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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 22 octobre 2007, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 37 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et suivants et R. 228-1 et suivants du livre des

procédure

s fiscales et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

soulevée par Mohamed X..., prise de ce que la commission des infractions fiscales avait rendu un avis sans avoir connaissance des pièces fondant les poursuites, en tout cas de leur traduction en français et l'a déclaré coupable de s'être soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 en s'abstenant de souscrire sa déclaration d'ensemble de ses revenus ; "aux motifs que «avant tout débat au fond Mohamed X... excipe de la nullité de la

procédure

au motif que l'administration fiscale a soumis à la Commission des Infractions Fiscales des documents écrits en langues étrangères, principalement en allemand mais aussi en anglais et en arable sans les faire traduire en français, de sorte que la Commission n'a pu apprécier valablement l'opportunité d'engager des poursuites pénales à son encontre, ce qui constituerait une violation des droits de la défense et aurait eu pour effet de le priver d'un procès équitable» ; que «les premiers juges ont à juste titre écarté ce moyen» ; qu' «en effet, la cour est en mesure de s'assurer que les exigences de l'article L. 228 du LPF ont été respectées et que l'avis de la Commission des infractions fiscales, auquel est subordonnée la recevabilité des poursuites, a été rendu dans des conditions régulières, dès lors qu'il résulte des mentions portées sur l'avis conforme rendu le 18 mai 2001 par la Commission des infractions fiscales qu'une lettre recommandée avec accusé de réception a été envoyée le 31 janvier 2001 à Mohamed X... pour l'aviser de la saisine de la Commission et l'inviter à lui communiquer toutes informations utiles et que ce courrier a été retiré le 6 février 2001» ; "alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que le prévenu, Mohamed X..., faisait valoir dans ses conclusions que les pièces sur lesquelles la commission des infractions fiscales avait fondé son avis favorable aux poursuites pénales n'avaient pas été traduites en français au moment où la commission s'était prononcée et qu'ainsi les droits de la défense avaient été violés ; que pour écarter les conclusions du prévenu, et déclarer la

procédure

suivie devant la commission des infractions fiscales régulière, la cour d'appel énonce que le prévenu s'était vu avisé par lettre recommandée de la saisine de la commission des infractions fiscales et avait été invité à lui communiquer toute information utile ; qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la

procédure

suivie devant la commission des infractions fiscales tirée de ce que cette dernière avait formulé son avis sur des documents non traduits en français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, détermine librement les conditions dans lesquelles elle examine les pièces qui lui sont soumises et procède à leur analyse, avant de donner un avis sur l'opportunité des poursuites, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228 et suivants et R. 228-1 et suivants du livre des

procédure

s fiscales et 593 du code de

procédure

pénale, de la convention Franco-Libanaise du 24 juillet 1962, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de s'être en 1997 volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement total de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 en s'abstenant de souscrire sa déclaration d'ensemble de ses revenus et l'a condamné à une peine d'un an emprisonnement avec sursis et à une amende de 37 500 euros, et a ordonné la publication de l'arrêt et son affichage ; "aux motifs que «s'il n'est pas contestable que le prévenu, ainsi qu'il l'affirme, avait des intérêts et/ou dirigeait 43 sociétés implantées dans douze pays et disposait dans plusieurs de ces pays de bureaux et de biens immobiliers, l'ensemble des documents recueillis lors des opérations de vérification démontrent qu'à l'époque visée à la prévention Mohamed X... gérait l'ensemble de ses activités professionnelles depuis ses bureaux parisiens et avait donc en France le centre principal de son activité» ; que «vainement le prévenu invoque la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 qui dispose : «une personne se trouve assujettie à l'impôt dans un Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue ; lorsqu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de celui des deux Etats où se trouve le centre de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles et professionnelles sont les plus étroites ; si le centre des intérêts vitaux ne peut être déterminé, cette personne est réputée résidente de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle séjourne le plus longtemps» ; que «en effet, Mohamed X... ne rapporte la preuve, ni de son établissement stable au Liban, ni de sa résidence et de son imposition dans ce pays, et qu'il a été au contraire démontré ci-dessus qu'en 1996, il avait en France le centre de ses intérêts vitaux» ; que «la seule attestation produite aux débats datée de Beyrouth le 20 juin 1997, émanant du chef de service de l'impôt sur le revenu et mentionnant que Mohamed X... a déclaré les résultats de son activité pour les exercices 1994 à 1996, soit pour 1996 : «trente millions de livres libanaises (95 000 F) seulement», ne peut faire preuve de son assujettissement à l'impôt sur la totalité de ses revenus mondiaux au Liban dès lors que la somme déclarée ne représente qu'une infime partie de son revenu global» ; que sur la responsabilité pénale de Mohamed X... «fiscalement domicilié en France, Mohamed X... était tenu, en vertu des dispositions de l'article 170 du code général des impôts, de souscrire chaque année et en particulier en 1996, une déclaration détaillée de la totalité de ses revenus, quelle que soit leur provenance, qu'ils aient leur source en France ou à l'étranger» ; que «l'administration des impôts, à partir des encaissements enregistrés sur les comptes bancaires détenus directement ou indirectement par le prévenu, a évalué le montant des revenus taxables de Mohamed X... pour l'année 1996, aux sommes suivantes visées pénalement et non contestées par le prévenu : 16 855 731 francs au titre des revenus professionnels, 524 836 francs au titre des revenus de capitaux mobiliers, 26 866 968 francs au titre de revenus d'origine indéterminée, ces crédits bancaires n'ayant pas été justifiés par le prévenu durant le contrôle ni postérieurement» ; que «Mohamed X... qui s'est délibérément abstenu de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus, en dépit des mises en demeure qui lui avaient été adressées, en prétextant que son domicile fiscal n'était pas en France mais au Liban, alors même qu'il ne justifiait pas être imposé dans ce pays – ni dans aucun autre – pour l'ensemble de ses revenus, s'est rendu coupable du délit de fraude fiscale» ; que «la cour prononcera à l'encontre de Mohamed X... une peine de un an d'emprisonnement assortie du sursis et une amende de 37 500 euros en rapport avec les revenus de l'intéressé ; qu'en outre la cour ordonnera les mesures de publication au dispositif» ; "1/ alors que Mohamed X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les époux X... avaient leur domicile fiscal au Liban en 1996, conformément à la convention Franco-Libanaise du 24 juillet 1962 car ils justifiaient avoir payé l'impôt sur le revenu au Liban en 1996 et que l'administration fiscale, qui avait pourtant constaté que Mohamed X... dirigeait un très grand nombre de sociétés dans lesquelles il avait des intérêts, devait envisager l'hypothèse où ces sociétés acquittent les impôts sur le résultat dans les différents pays où elles ont leur siège social ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de retenir la qualité de résident fiscal libanais de Mohamed X... au motif qu'il ne pouvait faire la preuve de son assujettissement à l'impôt sur la totalité de ses revenus mondiaux au Liban, et que la somme déclarée au Liban ne représentait qu'une infime partie de son revenu global sans répondre au moyen péremptoire invoqué par Mohamed X... ; "2/ alors que la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt est un délit intentionnel ; que le juge doit caractériser l'intention du prévenu d'échapper à ses obligations fiscales ; qu'en l'espèce, il résultait des faits aux débats que le prévenu, après mise en demeure, avait immédiatement indiqué à l'administration qu'il ne se considérait pas comme ayant la qualité de résident français et qu'il ne devait donc pas être imposé en France ; qu'en considérant que les seules mises en demeure préalables établissaient l'existence de l'intention frauduleuse chez le prévenu, sans rechercher si le fait qu'il ait immédiatement réagi à ces mises en demeure en invoquant son absence de qualité de résident français ne permettait pas d'écarter une volonté frauduleuse chez le prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'élément intentionnel de la fraude" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1741
  • L228
  • 170
  • 567-1-1
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