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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Zindine, - Y... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 novembre 2007, qui les a condamnés, le premier pour escroquerie en bande organisée, faux, usage, usage de documents administratifs falsifiés, à deux ans d'emprisonnement, le second pour complicité d'escroquerie en bande organisée, de faux d'usage, de falsification de documents délivrés par une administration publique et d'usage, à trente mois d'emprisonnement, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Zindine X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Mohamed Y...: Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, de la règle « non bis in idem », des articles 121-6, 121-7, 313-1 et suivants, 441-1, 441-9 et suivants du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed Y...des chefs de complicité d'escroquerie, complicité de faux et usage desdits faux, complicité de falsification de documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation et complicité d'usage ; " aux motifs qu'en l'état des éléments relevés ci-dessus, il y a lieu de regarder les trois prévenus convaincus des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés et de confirmer sur la culpabilité le jugement entrepris, à savoir faux, usage de faux, usage de faux dans un document administratif et escroquerie réalisée en bande organisée pour Zindine X... et Mohamed Z...et complicité, par aide et assistance, desdits délits pour Mohamed Y...qui a sciemment servi d'organisateur et de relais entre les auteurs ; " alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut entraîner plusieurs déclarations de culpabilité ; que les faits reprochés au prévenu procédaient d'une seule et même action coupable ayant consisté à avoir apporté aide et assistance à la fraude commise au préjudice des ASSEDIC en fabriquant des documents frauduleux destinés à constituer de faux dossiers de demandes d'indemnisation à l'ASSEDIC Alpes-Provence ; qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable à la fois des délits de complicité d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à établir des demandes d'allocations chômage contenant des renseignements mensongers dont la véracité apparente était confortée par la production de faux documents administratifs, fausses attestations employeur, faux bulletins de salaire et de complicité et faux et usage portant sur les mêmes bulletins de salaire, attestations employeur ainsi que pour complicité de falsification et usage de documents délivrés par une administration publique, afin de constituer de faux dossiers ASSEDIC, la cour d'appel a réprimé plusieurs fois les mêmes faits sous des qualifications distinctes et a violé les textes et principes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-71 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a retenu la circonstance aggravante de bande organisée ; " aux motifs que c'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont condamné Zindine X..., Mohamed Z...et Mohamed Y...pour avoir agi en bande organisée, la mise en place du système de fraude nécessitant une concertation et la réalisation de faits matériels préalables (mise en place d'une officine de fabrication de faux) ; " alors que la circonstance de « bande organisée » supposant seulement l'existence d'actes matériels préparatoires mais encore une organisation structurée et hiérarchisée, la simple constatation d'une « concertation » ayant pu exister entre les différents prévenus ne suffit pas à caractériser la bande organisée au sens des textes applicables que l'arrêt attaqué a donc méconnus " ; Les moyens étant réunis : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que Zindine X... et Mohamed Y...devront, chacun, payer à l'ASSEDIC Alpes-Provence, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-2
  • 132-71
  • 618-1
  • 567-1-1
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