Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guillaume, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 28 novembre 2007, qui, pour recel d'abus de confiance, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur le intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles, 314-1 et 321-1 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guillaume X... coupable de recel de biens obtenu à l'aide d'un abus de confiance et l'a condamné, sur l'action publique, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ; "aux motifs que s'agissant du rapport d'environ 80 pages, remis par le prévenu devant les premiers juges, puis encore devant la cour pour justifier de son travail au titre de sa mission confiée par la MIF, la cour constate qu'en réalité il s'agit du même rapport remis à la Cour de comptes pour justifier de l'augmentation des honoraires de Transim ; qu'en effet ledit rapport intitulé "projet de réseau national de pôles locaux de communication et de services en milieu étudiant", avait été saisi dans les locaux de la société Transim le 2 octobre 1998 par les enquêteurs de police et placé sous scellé 314 ; que les enquêteurs constataient notamment : - qu'il n'était pas fait état de la date à laquelle ce rapport avait été rendu, qu'en haut de chaque page était écrite la mention "mise à jour 19/01/98", et en bas la mention "Campus Régies analyse du projet", qu'il comportait 91 pages et non 100 comme il est écrit, 12 pages étant des intercalaires vierges de toute inscription ou des pages de garde ; que des mentions étaient inscrites sur la première page du document à savoir : "l'urgence de la remise de ce dossier a rendu très rapide la relecture des textes» - dans certaines phrases, le projet porte le nom provisoire de "campus régies" ; - que l'introduction comporte un avertissement, dont la teneur est que cette étude est essentiellement une description quantitative et semi-quantitative d'un certain nombre de marchés cibles du projet (campus - régie) ; - que tout au long du projet, il est fait référence à la structure "Fage Assos Services" et que ce document semble être une étude dirigée sur les relations particulières et les débouchés économiques pouvant exister entre "Fage Assos Services" et "Campus Régies" ou du moins sur le fait que le projet Campus Régies s'appuie sur des connaissances issues de l'expérience de "Fage Assos Services" ; que les enquêteurs précisaient que ce rapport avait pu être rédigé en 1998 puisque faisant référence à des statistiques de l'année 1997 ; que, s'agissant de l'exemplaire remis devant les premiers juges puis à la cour, sera relevé qu'il s'agit d'une version légèrement expurgée du précédent, celui-ci étant amputé des 8 premières pages ainsi que des pages 45 et 46 et que les pages 10, 36, 44, 60 et 64 sont vierges de tout texte ; qu'il sera encore relevé que, comme l'exemplaire saisi dans les locaux de Transim, chaque haut de page porte la mention "mise à jour le 19/01/98", et le bas "Campus Régies analyse du projet" ; qu'il apparaît dès lors que ce document a été produit deux fois en justice afin de justifier les honoraires versés par la MNEF à la société Transim et par voie de conséquence la rémunération versée par celle-ci au prévenu, ainsi que les salaires versés par la MIF à ce dernier ; que ce document qui, à aucun moment, ne fait état de la MIF et de ses "produits de santé" concerne la mise en place d'une société de services à caractère commercial, en l'espèce Campus Regies aux services de la Fage en partenariat exclusif avec la société Fage Assos Services ; cette dernière dirigée par Guillaume X... ayant une activité similaire, mettra une partie de ses locaux à disposition de Campus Regies dont il prendra la présidence et sera détenteur de 13% du capital, étant précisé que la MIF n'entrera au capital de celle-ci que courant 1999 et alors que l'enquête de police avait déjà débuté ; qu'Yves Y..., sous l'autorité duquel était placé le prévenu, dans un premier temps, pour tenter de justifier les salaires versés par la MIF à ce dernier avait déclaré que « Guillaume X..., nommé chargé de mission pour développer la MIF en direction des fédérations d'étudiants, travaillait sous sa direction rue Thiphaine à Paris et lui rendait compte lors de réunions soit à Marseille soit à Paris et par des notes », déclarations qui étaient en totale contradiction avec celles du prévenu qui avait admis travailler soit à son domicile, soit dans les locaux de "Fage Assos Services" et celles d'Olivier Z... qui avait reconnu que la mission du prévenu consistait à mettre en place la société Campus Régies et qu'il était ainsi rémunéré en tant que concepteur du projet ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Guillaume X... a été rémunéré par la MIF pour un travail complètement différent de celui prévu par son contrat de travail et réalisé aux seuls bénéfices de la Fage ou des sociétés qu'il dirigeait et alors qu'il avait déjà été rémunéré pour ce travail par la MNEF au travers de la société Transim ; qu'en conséquence le délit tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard du prévenu ; "1) alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la circonstance que l'activité de Guillaume X... était prétendument étrangère à son contrat de travail, le fait que les dirigeants de la MIF auraient fait verser des salaires à Guillaume X... au préjudice de cette mutuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était formellement invitée, si la constitution de la société Campus Régies à laquelle Guillaume X... a travaillé pendant qu'il était rémunéré par la MIF n'avait pas été décidée et voulue par la société MIF qui a pris le contrôle de cette société aussitôt après sa constitution, de sorte que Guillaume X... n'a pas travaillé au préjudice de cette mutuelle mais dans son seul intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2) alors que le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit ; qu'est dépourvu de la conscience de s'associer à un prétendu abus de confiance le salarié qui, sur la base d'un contrat de travail rédigé en termes généraux, procède à la demande de son employeur à une étude de marché puis à la constitution de la société envisagée dans cette étude tout en s'engageant à revendre aussitôt après constitution les parts qu'il détient dans son capital pour qu'elle reste au sein du groupe qui l'emploie ; qu'en s'abstenant de rechercher si Guillaume X... ne s'est pas, tout simplement, contenté de suivre les instructions données par les dirigeants de la MIF également dirigeants de la MNEF, dans le cadre de la stratégie générale de celle-ci, de sorte qu'il ne pouvait imaginer s'associer à un abus de confiance au détriment de la société qui l'employait et dont il n'a cessé de suivre les instructions, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "3) alors que la cour d'appel a constaté que Guillaume X... a été employé par la société Transim "à partir du 31 octobre 1994 jusqu'au mois de juin 1997" ; qu'elle a également relevé que l'enquête de police établissait que le rapport saisi dans les locaux de la société Transim portait une date de mise à jour au 19 janvier 1998, comportait des statistiques sur l'ensemble de l'année 1997 et mentionnait le nom "Campus Régies" qui correspondait au projet développé en 1998 pour le compte de la MIF, de sorte qu'il ne pouvait avoir été établi antérieurement à l'année 1998 ; qu'en jugeant néanmoins que ce rapport, -conforme au rapport produit par Guillaume X... devant elle pour justifier du travail accompli au profit de la MIF-, était le rapport de dix pages établi par lui entre octobre 1994 et juin 1997 pour le compte de la société Transim, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 4) alors qu'il est établi que le projet Campus Services réalisé par Guillaume X... a été accepté par M. Z..., dirigeant de la MIF, puis réalisé au sein de la MIF avant que les parts des fondateurs de la société Campus Régies soient rachetées par la MIF ; qu'en affirmant néanmoins que ce projet a été développé au seul bénéfice de structures dirigées par Guillaume X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1