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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 octobre 2007, qui, sur renvoi après cassation, pour escroqueries, abus de confiance et publicité mensongère, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 314-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle relative aux métiers de voyagiste et de tourisme pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "1) aux motifs, en premier lieu, que, s'agissant de l'abus de confiance consistant à ne pas avoir rendu la somme de 500 francs à l'issue du séjour, la société CSV-Lagon Vert, mise en place par les frères Y..., se faisait remettre « à titre de caution », tel que cela ressort des papiers à en-tête de cette société et de courriers émanant de la société Marketing Plus, par les gagnants d'une semaine d'hébergement gratuite une somme de 500 francs somme qu'elle s'engageait à leur rembourser sur leur demande à leur retour ; que si, en soi, cette précaution destinée à éviter les réservations fantaisistes ne constitue pas un agissement répréhensible, le fait de ne pas verser ces sommes sur un compte séquestre comme il lui avait été conseillé par le comptable, le fisc et la DGCCRF lors d'un contrôle, mais de l'introduire dans la trésorerie courante de la société Lagon Vert ou bien, comme l'ont reconnus d'autres prévenus avant de se rétracter, dans celle d'Altitudes Voyages, caractérise la volonté de faire un usage risqué de cet argent, en l'affectant à l'exploitation quotidienne d'entreprises en prenant sciemment le risque de ne pas pouvoir rendre à leurs propriétaires l'équivalent à son terme ; qu'un retard dans la restitution lorsqu'il est motivé par un usage des fonds autre que celui prévu, constitue un abus de confiance ; qu'il est établi que certains paiements de la caution ont été effectués à une époque où la situation de la société Lagon Vert n'était pas irrémédiablement compromise mais que selon l'expert comptable, Steven Y... et Olivier Z... méprisaient ouvertement les clients ; qu'inversement, certains paiements ont été faits à une époque où la situation était irrémédiablement compromise, caractérisant ainsi l'intention frauduleuse des prévenus qui se déduit de la connaissance qu'ils avaient de la précarité de la possession de ces sommes et de la prévisibilité du résultat dommageable, c'est-à-dire de la dissipation irréversible d'un bien qui ne leur appartenait pas ; "1.1) alors que le seul usage de la chose confiée, fût-il risqué, n'entre pas dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "1.2) alors que le défaut de restitution ne constitue un détournement constitutif de l'abus de confiance que s'il résulte d'un comportement frauduleux ; qu'en se bornant pour retenir Jean-Luc X... dans les liens de la prévention, à constater que les prévenus Steven Y... et Olivier Z... méprisaient les clients, ce dont il s'évinçait qu'ils tardaient à leur restituer les sommes versées, sans autrement caractériser le comportement frauduleux de Jean-Luc X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "1.3) alors que l'abus de confiance est un délit intentionnel ; qu'en considérant que l'encaissement des sommes en période suspecte caractérisait l'intention frauduleuse des prévenus qui connaissaient la précarité de la possession de ces sommes sans relever aucun agissement de nature à établir l'intention de les détourner, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "2) aux motifs, en deuxième lieu, que s'agissant de l'abus de confiance consistant à avoir détourné des sommes d'argent payées par les bénéficiaires des semaines gratuites pour acquérir des titres de transport, le même phénomène que celui décrit précédemment s'est produit en ce qui concerne les sommes payées par les clients afin que l'agence de voyages acquiert des billets d'avion auprès des transporteurs que dans un grand nombre de cas, elle n'a même pas commandés ; que l'instruction a mis en évidence que le 23 décembre 1996, lorsque Altitudes Voyage a été, à son tour, mise en liquidation judiciaire, la somme de 9 442 907 francs représentait les acomptes encaissés sur les ventes des billets d'avion pour la période de fin novembre à début décembre 1996 alors que les billets d'avion n'avaient même pas été commandés ; que jusqu'à la dernière heure, le paiement intégral du voyage a été réclamé aux clients alors que l'agence a déposé son bilan le 4 décembre 1996 ; que le comptable a déclaré que Steven Y... savait pertinemment que les sociétés devaient déposer le bilan ; qu'à tout le moins, à la date du 5 novembre 1996, date à laquelle la société Altitudes Voyage a reçu un courrier de la préfecture exigeant que la société augmente sa garantie financière, les prévenus avaient parfaitement conscience de la faillite inévitable de leur entreprise ; qu'il s'ensuit que les paiements réclamés l'ont été de mauvaise foi, caractérisant ainsi le délit d'abus de confiance ; "alors que le dépôt de bilan ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'en se bornant pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, à constater que les paiements ont été réclamés en période suspecte sans mieux caractériser la volonté du prévenu de les affecter à un usage autre que celui auquel ils étaient destinés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ; "3) aux motifs, enfin, que s'agissant de l'abus de confiance ayant consisté à détourner des fonds versés par les parties civiles destinés à acquérir des titres de propriété, les achats de semaines auraient dû être faites au nom du trustee ; que tel n'a pas été le cas ; qu'il est apparu que rapidement les résidences et destinations se sont avérées insuffisantes au regard des semaines effectivement vendues ; qu'en outre, les semaines vendues n'ont pas toutes donné lieu à émission de titres, même quand les sommes n'ont pas été détournées ; que les sommes détournées au profit de la société CSV Lagon Vert permettaient notamment à cette dernière de louer des résidences ou des hôtels dans lesquels étaient envoyés ses membres ; qu'il s'ensuit que l'intention frauduleuse se déduit nécessairement de la rétention des fonds remis par les acheteurs dans un but précis qui n'a pas été respecté par les mandataires qui les ont utilisés d'une façon ne permettant pas la délivrance des titres de propriété promis ; que ces abus de confiance sont imputables aux dirigeants des sociétés qui les ont commis ainsi qu'à ceux qui ont fait des actes de gestion au nom de ces sociétés vis-à-vis des tiers avec la plus grande autonomie ; qu'il s'agit notamment de Jean-Luc X... dont la société de conseil GIOS a créé CSV Finances qu'il a gérée au profit de la logistique de l'ensemble du groupe, CSV Services dont il est devenu également gérant le 10 janvier 1996, LVAV ainsi que la société Marketing Plus appelée ultérieurement Comania, qui a recruté des commerciaux pour CSV Sales, signé des chèques et des billets à ordre pour un montant de 3,7 millions à l'ordre des hôtels de Guadeloupe, pris une participation dans la société Flexi Caraibes financée par Lagon Vert commercialisant aussi des semaines ; qu'il représentait officiellement CSV Sales en France et gérait les comptes bancaires ouverts aux noms des trustees Hutchinson, de CSV Sales et de CSV Management à Paris ; "alors que le fait de faire des actes de gestion pour des sociétés dont les dirigeants ont commis des détournements ne suffit pas à établir la commission d'infraction en qualité d'auteur principal ; que, pour retenir Jean-Luc X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il avait géré les entreprises CSV Finances, CSV Services, LVAV et Marketing Plus dont les dirigeants avaient commis des détournements ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et 213-1 du code de la consommation et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de publicité mensongère et, en répression, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle relative aux métiers de voyagiste et de tourisme pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "1) aux motifs que, s'agissant des jeux-tickets gagnants à gratter, le but du jeu gagnant d'une semaine d'hébergement, qui ne présentait pas d'aléa, était de faire partir, ou plutôt de faire arriver tous les participants dans un site de vente de « time share » pour faire contracter une vente après avoir fait contracter l'achat des billets d'avion par Altitudes Voyage ; que l'intention coupable est déterminée par le fait que chaque participant de la nébuleuse CSV connaissait le but que se proposait CSV le Lagon Vert ; "1.1°) alors que si les contrats à titre gratuit sont susceptibles de fournir l'occasion d'une publicité trompeuse lorsque la tromperie résulte par exemple de ce que le gain en jeu ne comporte pas les qualités qui lui sont attribués, en revanche, le fait qu'un jeu dit de hasard ne comporte pas d'aléa ne saurait en lui-même et à lui seul, justifier cette incrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que chaque participant au jeu concours recevait une semaine d'hébergement gratuite ; qu'il est, par ailleurs, établi que chaque participant était informé de ce que les frais de transport restaient à sa charge ; qu'en retenant cependant que dans la mesure où le règlement des jeux impliquait le gain, à coup sûr, d'une semaine d'hébergement entraînant un voyage dont le coût était à la charge du gagnant, le délit était constitué, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; "1.2°) alors que la publicité trompeuse est constituée par une publicité comportant des allégations indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; que le fait que le but du jeu ait été pour les organisateurs de faire partir les participants dans les résidences de « time share » pour les inciter à acheter du « time share» n'exclut pas que pour les participants le jeu consistait à gagner une semaine d'hébergement gratuite, ce qu'ils ont tous obtenus ; qu'en décidant donc que ce jeu était l'objet d'une publicité trompeuse, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; "2) aux motifs, en second lieu, que s'agissant de la publicité sur support brochures, dès lors que CSV était incapable de disposer des destinations et résidences annoncées, le caractère mensonger de ses publications est établi ; que le choix est fonction de l'éventail des offres de destinations que le consommateur trouvait dans les divers documents proposés ; qu'induire en erreur sur ce qui va engager à l'époque quelques centaines de milliers de francs, pour partie de sa vie dans une année et sur bon nombre d'années est éminemment préjudiciable ; que l'intention coupable résulte de ce que chacun des prévenus connaissait le mensonge sur l'énoncé des résidences CSV et qu'ils étaient tous constamment informés des ouvertures effectives de résidences et des mensonges en temps réel sur les résidences promises comme devant ouvrir à telle date et ne l'ayant pas été ; "alors que le simple mensonge ne constitue pas le délit de publicité trompeuse ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les acquéreurs de « time share » avaient sollicité des destinations autres que celles qui étaient disponibles n'a pas suffisamment caractérisé le délit incriminé au regard des dispositions précitées" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d'amende, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer toute activité professionnelle relative aux métiers de voyagiste et de tourisme pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que dès 1995, LVAV était en état de cessation de paiements et que Steven Y... et Olivier Z... ont été contraints de jouer avec la trésorerie du groupe et de forcer le rythme des ventes alors que les catalogues ne reflétaient pas la réalité des sites disponibles ; qu'ils ont été amenés à mettre en place des manoeuvres pour vendre des séjours qui ne pouvaient être réalisés tels que promis ; que le recours aux jeux gagnants dépourvus d'aléas offrant une semaine gratuite sur un lieu de vacances ensoleillé constituait en lui-même une mise en scène destinée à endormir la méfiance des participants ; que cette mise en scène était prolongée par l'organisation du voyage et du séjour au cours duquel les prétendus gagnants étaient soumis à des pressions psychologiques afin de les amener à signer un contrat dont le contenu leur était présenté de façon mensongère par un discours et une documentation ne correspondant pas à la réalité des prestations vendues ; que grâce à ces manoeuvres, les clients étaient amenés à croire qu'il acquéraient un droit de propriété sur les biens concernés alors qu'il ne s'agissait que d'un droit d'usage temporaire sur un bien ; qu'ils obtiendraient un droit d'échange des semaines acquises avec des prestations analogues dans le monde entier ce qui, à l'usage, serait démenti par la réalité ; que leur droit était garanti par un «trustee» présenté en l'occurrence mensongèrement comme l'équivalent d'un notaire ce qui, pour des personnes de culture française, est de nature à inspirer confiance ; qu'ils effectuaient en outre un placement immobilier intéressant alors que les droits d'usage acquis se sont avérés invendables et qu'il ressort de l'instruction que certains sont obligés d'aller tous les ans sur le même lieu ; que les personnes n'étaient pas informées du montant des charges qui leur serait réclamées ultérieurement et dont le défaut de paiement leur ferait perdre leurs droits ; qu'il est donc établi que les prévenus se sont livrés à des manoeuvres pour déterminer la clientèle à signer un contrat qu'ils n'ont pu honorer et se faire remettre des fonds qui de plus en plus fréquemment n'étaient pas utilisés conformément aux dispositions contractuelles et servaient à jouer avec la trésorerie du groupe ; que les prévenus ont agi délibérément en sachant que les clients ne bénéficieraient pas de l'ensemble des prestations et avantages qu'on leur faisait miroiter ; "alors que l'escroquerie est une infraction intentionnelle ; que le « time share » consiste à acheter un droit de séjour d'une ou plusieurs semaines par an, à temps ou à vie, dans une résidence de vacances en France ou à l'étranger avec la possibilité de l'échanger dans le même pays ou dans un autre par l'intermédiaire d'une bourse spécialisée, l'acquéreur devenant ainsi propriétaire de parts de société lui donnant le droit d'occuper l'appartement choisi ; qu'en l'espèce, l'instruction a établi qu'une majorité de clients était satisfaite ce qui explique que le système de parrainage a été la source essentielle de la clientèle des sociétés de marketing et de publicité ayant participé aux opérations de vente de « time-share » ; qu'en se bornant à constater que les prévenus ont agi en sachant que les clients ne bénéficieraient pas de l'ensemble des prestations promises sans rechercher si seules les difficultés conjoncturelles du groupe et l'absence de perspicacité de ses dirigeants ne l'avaient pas empêché de remplir ses obligations durant la seule période qui a précédé le dépôt de bilan, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 313-1
  • 567-1-1
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