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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 7 octobre 2004, qui, dans la

procédure

suivie contre lui pour complicité d'escroquerie, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la

procédure

; - D... Gilbert, - X... Michel, contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 10 septembre 2007, qui a condamné, le premier, pour escroquerie, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour complicité, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Gilbert D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois de Michel X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; A-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 7 octobre 2004 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 113-1, 113-2, 153, 154, 173 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, violation de la loi ; " en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la

procédure

; " aux motifs que mis en examen le 13 novembre 2003 des chefs de complicité d'escroquerie en vertu de réquisitions contre X en date des 21 août 2001 et 20 février 2002 prises sur plaintes avec constitution de partie civile respective de Monique R... et d'Hervé Y..., Michel X... (…) se voit reprocher d'avoir eu, en sa qualité d'avocat, un rôle déterminant (…) ; que le visa de la plainte avec constitution de partie civile de Monique R... au réquisitoire introductif n'entre pas dans les prévisions de l'article 113-1 du code de

procédure

pénale, qui confèrent la qualité de mis en examen ou de témoin assisté aux seules personnes nommément visées par un réquisitoire introductif ; que les dispositions combinées dudit article et de l'article 113-2 laissent au juge d'instruction la faculté d'apprécier l'opportunité d'entendre en qualité de témoin assisté les personnes visées par une plainte ou mise en cause par un témoin ; que si les parties civiles faisaient état dans leur plainte respective de l'intervention de Michel X... dans les négociation avec Gilbert D..., aucun élément ne permettait d'affirmer que l'avocat, lequel n'était pas nommément visé dans les plaintes au sens de l'article 113-1 du code de

procédure

pénale, avait outrepassé son rôle de conseil ; que Monique R... en retenant sans les citer comme déterminante « l'intervention de tiers » pour accréditer la réalité et le sérieux du projet à financer, ne prenait pas position sur leur bonne foi ; que notamment Philippe Z..., représentant de la banque UBP ayant autorisé le découvert bancaire le présentait dans sa déposition comme tiers de bonne foi ; que par conséquent en l'absence d'indices graves et concordants les services de police ont régulièrement entendu le requérant en qualité de témoin ; que celui-ci qui après avoir refusé à tous les moments de sa garde à vue de s'entretenir avec un avocat, et après avoir pris acte de la possibilité de faire des déclarations ou de se taire, a accepté d'être entendu sous serment ne peut prétendre s'être mépris sur ses droits, que sa profession d'avocat le mettait, plus que tout autre, en mesure d'estimer ; " 1) alors que ayant constaté que « les parties civiles faisaient état dans leur plainte respective de l'intervention de Michel X... dans les négociations », ce qui signifie que son nom était cité, ne pouvait sans contradiction et violer l'article 113-2 du code de

procédure

pénale refuser d'appliquer les dispositions de ce texte au motif qu'il n'aurait pas été « nommément visé dans les plaintes » peu important les appréciations des parties civiles quant au rôle de la personne nommément visée comme ayant participé aux faits dénoncés ; " 2) alors que toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime doit être avisée du droit d'être entendue comme témoin assisté avant d'être entendue par le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que l'omission de cette formalité porte atteinte aux droits de la défense de la personne concernée ; qu'en se fondant sur la seule qualité d'avocat de Michel X... pour décider que l'absence d'information délivrée à celui-ci sur le fondement de l'article 113-2 du code de

procédure

pénale n'avait pas pu le conduire à se méprendre sur ses droits, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ; " 3) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; que l'ordonnance en date du 29 novembre 2002 prorogeant la commission rogatoire délivrée aux services de police judiciaire ayant qualifié Michel X... « d'éventuel complice » et celui-ci étant mentionné dans la plainte de Monique R... ayant abouti au réquisitoire introductif en date du 21 août 2001, il en résulte que le juge d'instruction avait connaissance, dès le 29 novembre 2002, de l'existence d'indices graves et concordants à l'encontre de Michel X... d'avoir participé, en qualité de complice, aux faits dont il était saisi ; que dès lors, son audition en qualité de témoin lors de sa garde à vue des 16 et 17 janvier 2003, a méconnu l'article 105 du code de

procédure

pénale ; qu'en décidant pourtant qu'il n'y avait lieu à annulation des procès-verbaux d'audition et des actes d'instruction subséquents, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que Michel X..., nommément visé dans une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, a été entendu en qualité de témoin par des officiers de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire ; Attendu que, pour rejeter sa demande d'annulation de la garde à vue et de son audition, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 113-2 du code de

procédure

pénale, le juge apprécie l'opportunité d'entendre en qualité de témoin assisté une personne visée dans une plainte et qu'en l'absence d'éléments graves et concordants de culpabilité, les services de police ont régulièrement entendu le requérant en tant que témoin ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, toute personne nommément visée dans une plainte et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté peut être entendue, en exécution d'une commission rogatoire, par des officiers de police judiciaire, d'autre part, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés, dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; B-Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 septembre 2007 :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 8, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Michel X... coupable du délit de complicité d'escroquerie, commis courant 2000 au préjudice de Monique R..., en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et, enfin, l'a condamné solidairement avec Gilbert D... à payer à la partie civile la somme de 95 000 euros toutes causes de préjudice confondues ; " aux motifs qu'il est constant, que Gilbert D..., qui ne pouvait plus obtenir de licence de producteur de spectacles, à raison d'une condamnation à son casier judiciaire du 2 juillet 1996, pour escroquerie à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 1 an et 9 mois avec sursis, pour des faits similaires, s'agissant de la « pseudo » organisation d'un spectacle à Bercy courant 1992 réunissant notamment S... et Diana A..., a été à l'origine de la constitution d'une société « Marketing Management Concert » (M. M. C.) immatriculée à Cannes, qui disposait de la licence réglementaire et qu'il a utilisée en se faisant octroyer par cette dernière un contrat de directeur artistique ; qu'il avait ainsi demandé à des amis, dont M. B... et Bernard C... de créer ladite société, lui même n'y apparaissant pas comme associé à raison d'une interdiction bancaire, qui aurait pu selon ses dires « gêner la recherche de capitaux » ; que le capital social de cette société de 500 000 francs, versé le 8 octobre 1999 sur le compte ouvert à l'agence du Crédit Foncier de Monaco à Cannes, selon les déclarations de Gilbert D..., a été avancé par Michel X..., via une société « Prestcraft » installée à Londres, ce que Michel X... a toujours contesté ; que cependant Michel X..., après avoir prétendu ne pas connaître, ni n'avoir participé à la création ou à l'administration des sociétés « M. M. C. » et « Prestcraft » est revenu sur ses déclarations et a admis avoir eu un rôle dans le transfert du capital social de « M. M. C. » et être intervenu dans ce but auprès du Crédit Foncier de Monaco ; que d'ailleurs l'ensemble des pièces remises par ce dernier démontre qu'il était, à tout le moins, le conseil de la société « Prestcraft » ; que le revirement de Michel X... a été consécutif à la remise en cours d'instruction par Hervé Y... d'un document, en l'espèce un fax, daté du 29 juillet 1999, émanant du cabinet « Sojecib » de Michel X..., adressé au Crédit Foncier de Monaco à Monaco aux termes duquel il indiquait : « je vous confirme que toutes instructions ont été données pour le virement de fonds au profit de la société « Prestcraft » ; dès réception de ces fonds, il conviendra d'examiner leur placement et à ce sujet, je vous remercie de faire les suggestions nécessaires à M. E... qui m'en référera directement avant toute prise de décision ; je vous remercie de bien vouloir noter qu'une somme de 500 000 francs ne devra pas être placée, puisqu'elle fera l'objet d'un virement ultérieur sur mes instructions au profit de la société « M. M. C. » en cours de formation, et pour laquelle un projet de statuts sera adressé dès demain matin par mon cabinet à M. F... » ce dernier étant conseiller au Crédit foncier de Monaco à Cannes ; que M. F..., lors de l'enquête, a expliqué que pour l'ouverture du compte de la société « M. M. C. » Gilbert D... s'était présenté, courant mai 1999, comme ancien guitariste des « Chaussettes Noires », et avait sollicité un prêt de 50 000 000 francs en lui présentant un projet intitulé « la nuit des géants » ayant un rapport avec un concert devant se tenir au stade de France le 14 juillet 2000 avec de nombreuses stars dont Elton G... et H... T... et que, pour montrer sa crédibilité, il avait fait ouvrir par M. B..., P. D. G. de « M. M. C. » un compte dans les livres de leur banque sur lequel un capital de 500 000 francs était déposé, que très vite il avait été vidé, puisque dès le 16 novembre 2000 il restait un peu moins de 2 400 francs, aucune somme ne venant par la suite créditer le compte ; qu'il a encore précisé que 320 000 francs avaient été retirés en espèces, dont 250 000 francs par M. E..., lequel devant les officiers de police indiquera les avoir remis à Gilbert D... sur les instructions de Michel X... ; que Gilbert D... a reconnu que les 500 000 francs avaient servi en grande partie pour couvrir des dettes qu'il avait accumulées à Cannes auprès des hôtels, restaurants, garages pour locations de voitures, lors d'un séjour de 6 mois en compagnie de M. E... et Bernard C... ; qu'il apparaît dès lors, que cette société, qui portait les projets de production des concerts prévus tant à Paris qu'à Jakarta, ne disposait d'aucun fonds pour réaliser son objet social, s'agissant d'une coquille vide, ce que Gilbert D... ne pouvait ignorer, pas plus que Michel X... qui avait donné son accord pour la remise des 250 000 francs à Gilbert D... ; que l'enquête révélera que le nom de Jean-Philippe I..., avait été abusivement utilisé auprès du tribunal de commerce de Cannes comme étant le commissaire aux comptes suppléant de la société « M. M. C. » et son cabinet « I... International » commissaire aux comptes ; que l'enquête a établi, que pour ces deux concerts, le premier à Paris, qui sera très vite abandonné, puis le second à Jakarta, à des dates incertaines (février 2001 puis mai 2001 et enfin octobre 2001, selon les brochures), leur montage était totalement illusoire, tant sur le plan de la production, où rien de concret n'était réalisé, aucune réservation des artistes n'ayant été effectuée, Gilbert D... ne disposant pas des moindres sommes exigées par les agents pour retenir leur participation, que sur le plan comptable, les budgets annoncés étant totalement irréalistes, ainsi que le déclarera Marc J..., personnalité reconnue du monde du spectacle à l'origine de plusieurs événementiels, et caution artistique de Gilbert D... auprès de ses victimes, lequel avait été pressenti comme directeur artistique mais qui abandonnera le projet se rendant compte de ses graves insuffisances et du fait que « Gilbert D... avait tenté d'utiliser sa notoriété pour apporter une crédibilité artistique à son projet, mais qui à raison de son retrait, à son avis, avait empêché Gilbert D... de continuer ses montages frauduleux » ; que, sur les faits commis au préjudice de Monique R..., Michel X... fait valoir à l'appui de sa relaxe, que Monique R..., qui entretenait des relations personnelles avec Gilbert D..., était très investie dans les projets de ce dernier, notamment en mettant à sa disposition son carnet d'adresses, et que bien qu'avertie par Marc J... en juin 2000 du caractère irréaliste du projet événementiel de Jakarta, elle n'a pas hésité à soutenir Gilbert D... financièrement et a contracté un prêt, sans l'aviser de ce fait, et c'est ainsi en toute bonne foi qu'il est intervenu en mettant en relation Monique R... et la banque " UBP ", la partie civile ayant insisté pour qu'une banque autre que la sienne lui accorde le prêt souhaité ; qu'à cette époque il n'avait aucune conscience des éventuelles manoeuvres de Gilbert D... et de la société « M. M. C. » ; que Gilbert D..., à l'appui de sa relaxe, a fait valoir que la partie civile qui entretenait des relations intimes avec lui avait, en toute connaissance de cause, accepté de lui prêter de l'argent ; qu'en aucun cas elle ne pouvait prétendre s'être portée caution d'un prêt qui lui aurait été octroyé ; qu'il est établi par la

procédure

, que Monique R... a fait la connaissance de Gilbert D... en janvier 2000 par l'intermédiaire de sa femme de ménage, concubine de ce dernier et au domicile de laquelle il était domicilié ; que ce dernier après l'avoir séduite, lui a fait miroiter l'organisation de concerts tant à Paris qu'à Jakarta avec des artistes prestigieux et devant réunir des foules de spectateurs ; que pour la mettre en confiance il lui a fait rencontrer de nombreuses personnes très introduites dans le monde du spectacle, telles que Marc J..., Didier L..., directeur de production, Bernard C..., directeur financier représentant de « l'OCEFI », organisme chargé de relations commerciales entre la France et l'Indonésie, lesquelles ont toutes indiqué avoir été « utilisées » par Gilbert D... pour accréditer son projet auprès de la partie civile ; que parallèlement il lui a remis de nombreuses brochures portant les photos des artistes soit-disant retenus, et des documents faisant croire faussement que le projet était déjà avancé, alors ainsi qu'il a été précisé ci-dessus aucun artiste n'avait été encore approché ou fait l'objet de la moindre réservation ; qu'ainsi mise en confiance, et après que Gilbert D... lui eût fait croire faussement, courant septembre 2000, qu'il rencontrait des problèmes financiers importants liés au blocage de ses fonds sur un compte en Angleterre, laissant croire à une « pseudo » solvabilité, alors qu'il n'avait pas le premier franc pour financer son projet, elle a accepté d'emprunter une somme de 550 000 francs pour le compte de ce dernier ; que pour obtenir ces fonds, alors même qu'elle avait des difficultés financières, Gilbert D... a organisé un rendez-vous au cabinet de son conseil Michel X..., avec lequel il entretenait des relations d'affaires depuis plusieurs années, et qui au cours d'un second rendez-vous, présentera à la partie civile M. Z..., chargé d'affaires près de la banque " UBP ", qui expliquera que Michel X... était une relation de travail depuis plusieurs années pour lui avoir amené des dossiers de nouveaux clients ; que le 18 septembre 2000, après que Michel X... eût indiqué à Philippe Z... qu'il avait une personne de qualité à lui présenter et qui pour des raisons fiscales ne pouvait vendre des titres avant début 2001, (version contestée par Monique R...), cette dernière signait une demande d'ouverture d'un compte courant au cabinet de Michel X..., se présentait à la banque le 19 mars pour la signature d'une promesse hypothécaire sur un appartement rue de Longchamp, (bien que s'agissant d'un bien démembré), et enfin toujours à la banque, le 21 septembre, signait une facilité de caisse de 550 000 francs et demandait un chèque de banque d'un montant de 100 000 francs, après avoir téléphoné à Michel X... pour connaître l'identité du bénéficiaire, en l'espèce la compagnie aérienne indonésienne " La Garuda " (selon les propres déclarations du banquier) ; que dans les jours qui ont suivi, les 22 et 25 septembre, elle retirait en espèces 100 000 et 320 000 francs qu'elle remettait immédiatement à Gilbert D... qui l'attendait dans un véhicule devant la banque ; qu'il apparaît ainsi, que ce prêt octroyé dans l'urgence, grâce aux bons offices de Michel X..., a été effectué en violation de la loi, le délai de rétractation n'étant pas respecté, la banque n'ayant d'ailleurs pu produire au cours de l'enquête le bordereau de rétractation ; que Monique R..., désireuse de cacher cette opération à son époux, signait un document aux termes duquel elle demandait que le courrier, notamment les relevés de compte, soient conservés par l'agence ; qu'or l'information révélera que ces derniers étaient détenus par Michel X... à son cabinet ; que très rapidement et après s'être rendue sur place à Jarkata, fin octobre 2000, la partie civile s'apercevait du caractère illusoire du concert et demandait le remboursement des sommes prêtées à Gilbert D..., qui, pour la faire patienter, lui rédigera une reconnaissance de dette le 4 novembre 2000, aux termes de laquelle « il engageait le remboursement par la société « M. M. C. » avant le 31 décembre 2000 », une première reconnaissance de dettes ayant d'ailleurs été signée par Gilbert D... dès le 19 septembre 2000, ce qui exclut tout caractère de libéralité de la part de Monique R... à l'égard du prévenu ainsi que ce dernier l'avait laissé supposer pour sa défense ; que par la suite Gilbert D..., par de nombreux courriers, pour la faire patienter et éviter qu'elle ne dépose plainte, lui promettra un remboursement de sa dette faisant état de la venue de groupes d'investisseurs alternatifs dans son projet ; que cette dernière portera cependant plainte le 26 mars 2001, après avoir fait une dernière tentative auprès de Michel X... en sollicitant un rendez-vous le 14 mars 2001, lequel devait avoir lieu le 21 mars mais que l'avocat n'honorera pas ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la partie civile, comme l'ont fait les premiers juges, un dépôt de plainte tardif ; que si certes, Marc J..., selon ses déclarations, fin juin lors d'une réunion dans un café près de l'Etoile, en présence de Gilbert D... et de Monique R..., les a avisés que « vue l'absence des garanties demandées préalablement et les insuffisances techniques du dossier, il se retirait de ce projet de concert », il résulte de la

procédure

, que Marc J..., qui avait déjà été impliqué dans les projets précédents de Gilbert D... et notamment dans celui lui ayant valu une condamnation pénale courant 1996, s'est bien gardé d'en aviser la partie civile, et au demeurant a continué à s'intéresser à ce projet au moins jusqu'à la fin de l'année 2000 ; qu'il convient encore de relever, que Marc J..., lors de cet entretien, n'avait donné à Monique R... aucun avis technique sur le caractère chimérique du projet, se contentant d'indiquer qu'il s'en retirait compte tenu de l'absence de garantie, pour n'avoir pas en fait touché les 140 000 dollars d'avance qu'il escomptait ; que dès lors cette dernière totalement profane dans le domaine de l'organisation de spectacle n'a pu mesurer, faute d'éléments concrets, le caractère frauduleux de ce projet et l'impact du soit-disant retrait de Marc J... à cette époque ; qu'il apparaît au vu de l'ensemble de ces constations, que Gilbert D..., fort déjà de plusieurs échecs pour des opérations similaires, lors de la remise des fonds par Monique R..., savait pertinemment qu'il ne disposait d'aucune somme, pas plus que la société « M. M. C. », coquille vide, dont il se disait le producteur délégué, pour organiser le « pseudo » concert projeté pour lequel d'ailleurs aucune démarche n'avait été entreprise, mais, a cependant, par les manoeuvres ci-dessus décrites, persuadé la victime de lui consentir un prêt, mise en confiance, notamment, par Michel X... qui lui avait présenté le banquier à son cabinet ; que dès lors le délit d'escroquerie tel que visé à la prévention est établi en tous ses éléments à l'égard de Gilbert D... ; qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; qu'il n'est pas contestable que Michel X... s'était immiscé depuis 1997 dans les affaires de Michel D..., pour avoir été l'avocat de la société " Prescratf ", soit-disant société de production sans véritable existence légale, et être également intervenu dans la constitution de la société « M. M. C. » dont il résulte de ses propres écritures (citées ci-dessus) qu'il s'était occupé du versement du capital et de la rédaction des statuts ; qu'il n'ignorait rien des indélicatesses de Gilbert D... au titre de ses « pseudos » organisations de concerts, étant intervenu dans un litige courant 1998 opposant Gilbert D... à une autre de ses victimes, Marie M... qui avait prêté une somme de 350 000 francs à ce dernier pour soit-disant la mise en place d'un spectacle « la nuit des géants » qui devait se tenir à Vincennes le 4 juillet 1997 et qui n'avait jamais eu lieu et dont elle n'obtiendra jamais remboursement de la somme ; qu'ainsi Michel X... avait, par télécopie du 22 avril 1998 adressée à Marie M..., écrit « nous vous confirmons que la somme vous étant due par Gilbert D... à savoir 350 000 francs, au titre du prêt que vous lui avez accordé pour la mise en place de La Nuit des Géants, vous sera remboursée pour le 15 mai au plus tard » ; que dans un second courrier du 5 mai 1998 il écrivait encore à Marie M... « je n'ai pas à recevoir d'ordre comminatoire de votre part, et suis nullement à votre disposition pour établir un protocole avant le 8 mai car je serai à cette date en voyage... compte tenu de l'engagement pris par Gilbert D..., j'attire votre attention sur les risques que vous encourez si vous déposer le ou les chèques en votre possession » ; qu'à ce titre, Marie M... avait déposé plainte auprès du parquet de Paris le 21 juin 2001, laquelle avait été jointe à la présente

procédure

, mais déclarée prescrite par le magistrat instructeur ; qu'ainsi Michel X..., sans aviser la partie civile des risques qu'elle encourait, n'a cependant pas hésité à convoquer le banquier à son cabinet afin de faciliter l'ouverture d'un crédit à cette dernière, sans que les formalités de rétractation ne soient respectées, et sachant que les sommes étaient destinées à Gilbert D... ; que dès lors, Michel X..., en prenant les initiatives déterminantes pour l'ouverture du prêt et par la confiance qu'il inspirait en sa qualité d'homme de l'art, a bien facilité en connaissance de cause l'escroquerie commise par Gilbert D... ; qu'il s'est donc bien rendu coupable du délit de complicité d'escroquerie, délit commis courant 2000 ; " 1) alors qu'il ne peut y avoir d'escroquerie lorsque la prétendue victime a une connaissance du caractère illusoire ou chimérique de l'entreprise à laquelle les manoeuvres alléguées sont censées lui faire adhérer ; qu'il est constant que dès le mois de juin 2000, Monique R... avait été avertie par des tiers du caractère illusoire et irréalisable des projets conduits par Gilbert D... ; qu'elle a pourtant persisté à vouloir lui apporter assistance dans une entreprise qu'elle savait vouée à l'échec ; que la cour d'appel, qui a constaté que la partie civile avait été avertie du caractère chimérique de l'entreprise de Gilbert D... par des professionnels du spectacle et qu'elle avait pourtant décidé de lui fournir elle-même une partie du financement de ce projet, ne pouvait considérer que celle-ci avait été trompée et que le délit d'escroquerie était constitué ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2) alors que l'escroquerie suppose l'accomplissement de manoeuvres ; que la cour d'appel a constaté que Monique R... avait, en toute connaissance de cause, procédé à une ouverture de crédit et remis, sans intermédiaire, les fonds reçus à Gilbert D... pour qu'il en dispose à son gré ; qu'en décidant pourtant que la partie civile avait été victime d'une escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ; " 3) alors que les juges doivent statuer sur les seuls faits visés par l'ordonnance de renvoi délimitant leur saisine ; qu'aux termes de celle-ci, Michel X... était prévenu de complicité d'escroquerie pour avoir reçu à la demande de Gilbert D... dans son cabinet d'avocat Monique R... en mettant celle-ci en relation avec l'UBP afin qu'elle obtienne une ouverture de crédit dont les documents ont été signés en sa présence dans son cabinet d'avocat ; que la cour d'appel a constaté que seule l'ouverture de compte avait été signé au cabinet de Michel X..., les autres documents étant signés par Monique R... seule à la banque ; qu'en décidant pourtant que Michel X... s'était rendu complice d'escroquerie pour avoir seulement présenté la partie civile à un banquier cependant que tous les actes nécessaires à l'ouverture de crédit avaient été signés hors de sa présence et que le non-respect des délais de rétractation, n'incombant pas à Michel X..., n'était pas visé par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les textes visés au moyen ; " 4) alors que la complicité d'escroquerie suppose la connaissance de l'intention frauduleuse de l'auteur principal s'agissant des faits visés par l'ordonnance de renvoi ; qu'en se fondant sur la connaissance que Michel X... aurait eu d'agissements indélicats commis dans le passé par Gilbert D... envers des tiers, déclarés prescrits par l'ordonnance de renvoi et comme tels exclus de sa saisine, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 5) alors que la prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; qu'en se fondant sur la connaissance que Michel X... aurait eu d'agissements indélicats commis dans le passé par Gilbert D... envers des tiers, déclarés prescrits par l'ordonnance de renvoi et comme tels exempts de tout caractère délictueux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 6) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que Michel X... a toujours contesté avoir participé à la constitution des sociétés Prestcraft et MMC ; qu'en affirmant qu'il résultait des propres écritures du demandeur qu'il était intervenu dans la constitution de la société MMC tant en ce qui concerne le versement du capital social que la rédaction des statuts, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Michel X... et ainsi violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 1134 et 1956 du code civil, 240 à 241-1 du décret du 27 novembre 1991, 8 de l'arrêté du 5 juillet 1996, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable du délit de complicité d'escroquerie, commis courant 2001 au préjudice d'Hervé Y... pour un montant de 410 000 francs, en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et, enfin, l'a condamné solidairement avec Gilbert D... à payer à la partie civile la somme de 90 000 euros toutes causes de préjudice confondues, la solidarité étant cantonnée à hauteur de 80 000 euros s'agissant de Michel X... ; " aux motifs qu'il est constant, que Gilbert D..., qui ne pouvait plus obtenir de licence de producteur de spectacles, à raison d'une condamnation à son casier judiciaire du 2 juillet 1996, pour escroquerie à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 1 an et 9 mois avec sursis, pour des faits similaires, s'agissant de la « pseudo » organisation d'un spectacle à Bercy courant 1992 réunissant notamment S... et Diana A..., a été à l'origine de la constitution d'une société « Marketing Management Concert » (M. M. C.) immatriculée à Cannes, qui disposait de la licence réglementaire et qu'il a utilisée en se faisant octroyer par cette dernière un contrat de directeur artistique ; qu'il avait ainsi demandé à des amis, dont M. B... et Bernard C... de créer ladite société, lui même n'y apparaissant pas comme associé à raison d'une interdiction bancaire, qui aurait pu selon ses dires « gêner la recherche de capitaux » ; que le capital social de cette société de 500 000 francs, versé le 8 octobre 1999 sur le compte ouvert à l'agence du Crédit Foncier de Monaco à Cannes, selon les déclarations de Gilbert D..., a été avancé par Michel X..., via une société « Prestcraft » installée à Londres, ce que Michel X... a toujours contesté ; que cependant Michel X..., après avoir prétendu ne pas connaître, ni n'avoir participé à la création ou à l'administration des sociétés « M. M. C. » et « Prestcraft » est revenu sur ses déclarations et a admis avoir eu un rôle dans le transfert du capital social de « M. M. C. » et être intervenu dans ce but auprès du Crédit Foncier de Monaco ; que d'ailleurs l'ensemble des pièces remises par ce dernier démontre qu'il était, à tout le moins, le conseil de la société « Prestcraft » ; que le revirement de Michel X... a été consécutif à la remise en cours d'instruction par Hervé Y... d'un document, en l'espèce un fax, daté du 29 juillet 1999, émanant du cabinet « Sojecib » de Michel X..., adressé au Crédit Foncier de Monaco à Monaco aux termes duquel il indiquait : « je vous confirme que toutes instructions ont été données pour le virement de fonds au profit de la société « Prestcraft ». Dès réception de ces fonds, il conviendra d'examiner leur placement et à ce sujet, je vous remercie de faire les suggestions nécessaires à M. E... qui m'en référera directement avant toute prise de décision ; je vous remercie de bien vouloir noter qu'une somme de 500 000 francs ne devra pas être placée, puisqu'elle fera l'objet d'un virement ultérieur sur mes instructions au profit de la société « M. M. C. » en cours de formation, et pour laquelle un projet de statuts sera adressé dès demain matin par mon cabinet à M. F... » ce dernier étant conseiller au Crédit foncier de Monaco à Cannes ; que M. F..., lors de l'enquête, a expliqué que pour l'ouverture du compte de la société « M. M. C. » Gilbert D... s'était présenté, courant mai 1999, comme ancien guitariste des « Chaussettes Noires », et avait sollicité un prêt de 50 000 000 francs en lui présentant un projet intitulé « la nuit des géants » ayant un rapport avec un concert devant se tenir au stade de France le 14 juillet 2000 avec de nombreuses stars dont Elton G... et H... T... et que, pour montrer sa crédibilité, il avait fait ouvrir par M. B..., P. D. G. de « M. M. C. » un compte dans les livres de leur banque sur lequel un capital de 500 000 francs était déposé, que très vite il avait été vidé, puisque dès le 16 novembre 2000 il restait un peu moins de 2400 francs, aucune somme ne venant par la suite créditer le compte ; qu'il a encore précisé que 320 000 francs avaient été retirés en espèces, dont 250 000 francs par M. E..., lequel devant les officiers de police indiquera les avoir remis à Gilbert D... sur les instructions de Michel X... ; que Gilbert D... a reconnu que les 500 000 francs avaient servi en grande partie pour couvrir des dettes qu'il avait accumulées à Cannes auprès des hôtels, restaurants, garages pour locations de voitures, lors d'un séjour de six mois en compagnie de M. B... et Bernard C... ; qu'il apparaît dès lors, que cette société, qui portait les projets de production des concerts prévus tant à Paris qu'à Jakarta, ne disposait d'aucun fonds pour réaliser son objet social, s'agissant d'une coquille vide, ce que Gilbert D... ne pouvait ignorer, pas plus que Michel X... qui avait donné son accord pour la remise des 250 000 francs à Gilbert D... ; que l'enquête révélera que le nom de Jean-Philippe I..., avait été abusivement utilisé auprès du tribunal de commerce de Cannes comme étant le commissaire aux comptes suppléant de la société « M. M. C. » et son cabinet « I... International » commissaire aux comptes ; que l'enquête a établi, que pour ces deux concerts, le premier à Paris, qui sera très vite abandonné, puis le second à Jakarta, à des dates incertaines (février 2001 puis mai 2001 et enfin octobre 2001, selon les brochures), leur montage était totalement illusoire, tant sur le plan de la production, où rien de concret n'était réalisé, aucune réservation des artistes n'ayant été effectuée, Gilbert D... ne disposant pas des moindres sommes exigées par les agents pour retenir leur participation, que sur le plan comptable, les budgets annoncés étant totalement irréalistes, ainsi que le déclarera Marc J..., personnalité reconnue du monde du spectacle à l'origine de plusieurs événementiels, et caution artistique de Gilbert D... auprès de ses victimes, lequel avait été pressenti comme directeur artistique mais qui abandonnera le projet se rendant compte de ses graves insuffisances et du fait que « Gilbert D... avait tenté d'utiliser sa notoriété pour apporter une crédibilité artistique à son projet, mais qui à raison de son retrait, à son avis, avait empêché Gilbert D... de continuer ses montages frauduleux » ; (…) que sur les faits commis au préjudice d'Hervé Y..., Michel X... fait valoir à l'appui de sa relaxe, qu'au moment où il a fait signer les contrats dont il n'est pas l'auteur à son cabinet, il n'avait nullement connaissance de l'évolution du dossier « Clermont Tonnerre », ni conscience des agissements de Gilbert D... relatifs à la société « M. M. C. », son rôle se limitant à celui de séquestre amiable, ce que savait pertinemment Hervé Y... ; qu'en tout état de cause le chèque d'Hervé Y... a effectivement été déposé sur son compte « carpa », puis, suivant instructions écrites de la partie civile, deux chèques d'un montant respectif de 410 000 francs et 590 000 francs ont été émis et remis à Hervé Y... ; qu'en conséquence les manoeuvres et notamment l'usage de son nom ayant conduit à la remise des fonds par Hervé Y... à Gilbert D..., notamment du second chèque d'un montant de 410 000 francs et d'espèces, ne sauraient lui être imputées de quelque manière que ce soit, Gilbert D... ayant d'ailleurs reconnu, devant les premiers juges que Michel X... n'était pas présent lors des dites remises et n'en était en rien responsable ; qu'oralement Gilbert D..., qui a fait plaider sa relaxe de ce chef, bien que non appelant sur sa déclaration de culpabilité et sa condamnation par les premiers juges, a soutenu que si le concert n'avait pu avoir lieu c'était à raison de la défection d'Hervé Y... qui avait refusé de se rendre à Jakarta en avril 2001 pour la mise en place du concert ; qu'il est établi par la

procédure

, que Gilbert D..., s'est présenté courant février 2001, à Hervé Y... comme un professionnel de l'organisation de concerts et lui a proposé de se produire comme chanteur en première partie d'un spectacle courant mai 2001 à Jakarta, en compagnie de U... O..., Jennifer P... et V... Q... et que, pour le mettre en confiance, d'une part, il lui a remis des documents avec des tampons officiels indonésiens, une plaquette de présentation du concert sur laquelle apparaissait la photo d'Hervé Y... et celle de U... O..., et, d'autre part, s'est vanté de ses relations avec les dirigeants politiques locaux, et lui a fait rencontrer, Bernard C... et Hervé W..., qui se disait être le bras droit du maire de Levallois Perret ; que dès lors Hervé Y..., a accepté de coproduire le concert de Jakarta avec Gilbert D..., via sa société « M. M. C. », contre un investissement de 1 000 000 francs devant générer 35 % de bénéfices ; qu'Hervé Y... a ainsi signé trois contrats au cabinet de Michel X..., lesquels selon les déclarations de Jean-Jacques E... et Gilbert D..., présents lors de leur signature, avaient été préparés par Jean-Jacques E... puis finalisés par l'avocat bien que ce dernier s'en défende, soit : le 6 mars 2001, une convention de partenariat avec une société « Marketing Management Concert Ltd » basée à Londres, représentée par son producteur délégué, en l'occurrence Gilbert D... dont l'instruction démontrera qu'elle n'existait pas, et aux termes de laquelle, d'une part, « le producteur délégué s'engageait avant fin mars à présenter un contrat de co-production définissant les engagements financiers liés à la production du dit concert à l'investisseur et devant être signé par ce dernier avec les coproducteurs indonésiens et d'autre part, l'investisseur, Hervé Y... s'engageait à déposer une somme de 1 000 000 francs en guise d'investissement, ladite somme devant être séquestrée sur le compte « carpa » de Michel X..., les fonds correspondant à ce versement ne pouvant être libérés qu'après accord et signature par l'investisseur du contrat de production qui lui sera présenté, lesdits fonds étant transférés sur le compte « trustee de la production ouvert sur une banque indonésienne, ledit compte étant contrôlé par le cabinet « Deloitte & Touche » en cas de non présentation du contrat de co-production, ou de non acceptation du-dit contrat par l'investisseur, les fonds versés en carpa étant intégralement reversés à l'investisseur ;- le 26 mars 2001 un contrat de co-production avec une société « M. M. C. / Yayasna Demokrasi Nusantara » basée à Jakarta, qui n'existait pas plus, s'agissant en fait de « M. M. C. » représentée par Gilbert D..., producteur délégué, aux termes duquel Hervé Y..., en tant qu'investisseur, touchait 35 % des bénéfices réalisés ;- le 27 mars 2001 un contrat de prestation artistique ; qu'il est constant que, le 6 mars 2001, Hervé Y... au titre de la convention de partenariat du 6 mars 2001, a remis à Michel X... un chèque de 1 000 000 francs lequel portera cette somme au crédit de son compte « carpa » le 8 mars 2001, ainsi que cela résulte de l'extrait de ce compte remis par le conseil de Michel X... ; que lors de la remise des fonds, Michel X... a rédigé une attestation en langue anglaise aux termes de laquelle il reconnaissait « avoir, en sa qualité d'avocat, reçu en dépôt une somme de 1 000 000 francs dédiée à la production d'un show devant se tenir à Jakarta avant la fin du mois de mai et que ces fonds seront seulement versés pour payer le coût de la production, après la signature d'un contrat entre toutes les parties concernées à la production de l'événement musical » ; que cette somme sera débloquée à la demande d'Hervé Y..., à la suite de la signature du contrat de co-production du 26 mars 2001 et remise à ce dernier le même jour par Michel X..., selon deux chèques « carpa » d'un montant respectif de 410 000 francs et 590 000 francs qui étaient débités du compte « carpa » respectivement les 30 mars et 4 avril 2001, bien qu'il fût prévu dans la convention de partenariat que les dits fonds séquestrés chez Michel X... devaient être transférés par ce dernier sur le compte « trustee de la production ouvert sur une banque indonésienne », ce qu'il ne pouvait ignorer, pour avoir finalisé lesdites conventions signées à son cabinet, et qui étaient découvertes en original lors de la perquisition à son cabinet ; qu'Hervé Y... a précisé, en cours d'enquête, que Gilbert D... lui avait indiqué téléphoniquement qu'à la suite d'une panne d'ordinateur de la « carpa » et vu l'urgence de la production à recevoir les fonds, les chèques lui seraient remis à sa personne, ce que Gilbert D... a contesté admettant seulement « que pour faire avancer les choses avec « XX... » (soit-disant financier de l'opération en Indonésie), il avait demandé à Hervé Y... « de venir vite à Jakarta » pour y ouvrir un compte joint avec XX... et y déposer son apport … que c'est Michel X... qui lui a rendu le montant versé initialement et c'est aussi Michel X... qui lui a demandé de me faire un chèque de 410 000 qu'il m'a remis à Disneyland fin mars 2001 » ; que Jean-Jacques E..., qui a précisé avoir, à la demande de Michel X..., préparé des documents afin de réaliser l'interface avec Gilbert D..., a déclaré « j'ai su par conversation rapportée que Michel X... avait téléphoné à Gilbert D... courant mars 2001 pour lui dire que le système « carpa » étant en panne et qu'il ne pouvait lui faire un paiement direct » ; qu'il est constant, qu'après réception des deux chèques « carpa », Gilbert D... a convaincu Hervé Y..., de lui remettre un chèque de 410 000 francs le 27 mars ainsi que des espèces à hauteur de 141 500 francs le lendemain, ledit chèque étant encaissé sur un compte personnel de Gilbert D... ouvert dans une banque au Luxembourg ; qu'ainsi aucune de ces sommes n'aboutiront sur le compte « trustee de la production » et seront dilapidées par Gilbert D... en divers frais de voyage et d'hôtellerie et pour ses besoins personnels ; que lors de la réception du chèque Gilbert D... a ainsi rédigé une attestation aux termes de laquelle était précisé « ce montant (410 000 francs) vient en déduction de la somme totale de l'engagement financier de Hervé Y..., soit 1 000 000 francs, sommes déposées par ses soins sur le compte carpa du cabinet d'avocat « Sejocib », ledit cabinet lui ayant fait établir un chèque carpa d'un montant équivalent soit « 410000 francs en contre partie de la libération du dit chèque de banque ce jour » ; qu'il apparaît ainsi, que sous des prétextes fallacieux, urgence de la production et panne d'ordinateur, Gilbert D... a convaincu Hervé Y... de réclamer à Michel X... la restitution des sommes mises sous séquestre afin de se les faire remettre directement, l'opération de séquestre n'étant en réalité qu'une mise en scène pour mettre en confiance la partie civile pour l'amener à verser les fonds, chez un avocat ; qu'il convient encore de relever, qu'à la date de la signature des contrats, Gilbert D... faisait état de la tenue d'un concert à Jakarta en mai 2001, alors que quelques mois auparavant, pour percevoir les fonds de Monique R..., il lui avait fait miroiter la tenue de ce même concert mais en février 2001 ; qu'ainsi pour chacune de ses victimes il réactualisait les plaquettes publicitaires qu'il se chargeait de faire imprimer ; qu'il apparaît dès lors au vue de l'ensemble de ces constatations, que Gilbert D... s'est bien rendu coupable du délit d'escroquerie tel que visé à la prévention ; qu'il n'est pas contestable, que le chèque de 1 000 000 francs, émis par Hervé Y..., a crédité le compte « carpa » de Michel X... le 30 mars 2001 ; que, cependant, ce dernier, contrairement à ses allégations, alors qu'il n'ignorait pas les indélicatesses de Gilbert D... envers ses bailleurs de fonds, notamment Mme M... et Monique R... ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, (celle-ci l'ayant avisé dès le 14 mars de ses déboires avec Gilbert D...), violant une clause du contrat de séquestre selon laquelle il ne devait se dessaisir des sommes qu'au profit d'un compte ouvert par la production dans une banque indonésienne, sans procéder à la moindre vérification quant au sérieux du projet et de la capacité juridique des sociétés avec lesquelles Hervé Y... avait contracté, ni l'aviser des risques encourus, a accepté cependant de remettre lesdites sommes directement à ce dernier sachant qu'elles étaient destinées à Gilbert D..., pour avoir fait rédiger à la victime lors de la remise des deux chèques carpa deux attestations, aux termes desquelles, notamment était précisé : « veuillez faire établir à mon ordre un chèque de 410 000 francs sur les fonds déposés sur la carpa par mes soins, en compensation du chèque de banque remis à Gilbert D... » ; qu'il apparaît ainsi, que Michel X... en connaissance de cause, a permis à Gilbert D..., en apportant de par ses fonctions sa caution morale et professionnelle, de mettre en place l'escroquerie au préjudice d'Hervé Y..., et ce notamment pour avoir facilité la remise des fonds (chèque de 410 000 francs) à Gilbert D..., alors qu'il savait pertinemment que les projets successifs de concerts annoncés par ce dernier étalent totalement chimériques et que les sommes d'argent seraient dilapidées sans aucun espoir de restitution aux victimes ; que dès lors le délit de complicité d'escroquerie, commis courant 2001, est établi à l'égard de ce prévenu ; " 1) alors que les juges doivent statuer sur les seuls faits visés par l'ordonnance de renvoi déterminant leur saisine ; que Michel X... était prévenu d'avoir été présent et avoir participé à la remise par Hervé Y... d'un chèque de 410 000 francs à Gilbert D... alors que cette somme devait être portée sur son compte carpa ; qu'en reprochant au demandeur d'avoir facilité la remise des fonds à Gilbert D... en restituant à Hervé Y... les sommes mises sous séquestre, la cour d'appel a statué sur des faits non visés par l'ordonnance de renvoi et a ainsi violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a tout à la fois constaté que la convention de séquestre prévoyait alternativement la remise des fonds à un trustee ou à Hervé Y... lui-même (arrêt, p. 11, § 4) et affirmé que ces fonds devaient être transférés sur le compte du trustee, pour en déduire que Michel X... avait manqué à ses obligations de séquestre ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 3) alors que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir ; qu'en qualifiant la mission confiée à Michel X... de séquestre conventionnel sans constater l'existence d'une contestation sur la destination à donner aux fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 4) alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'Hervé Y... qui avait constitué Michel X... séquestre amiable de la somme de 1 000 000 francs pouvait tout autant décharger celui-ci de sa mission pour récupérer ses fonds, cette hypothèse étant au demeurant prévue au contrat et que Michel X... ne pouvait s'opposer à cette volonté laquelle n'était, au demeurant, susceptible de préjudicier qu'aux seuls partenaires contractuels d'Hervé Y... ; qu'en décidant pourtant que Michel X... aurait dû refuser de restituer la somme versée par Hervé Y... à ce dernier, sur sa demande, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 5) alors que l'avocat ne peut sans un contrôle préalable de la carpa retirer de sommes figurant à un sous-compte carpa ouvert pour une affaire déterminée ; qu'en affirmant pourtant que Michel X... avait remis à Hervé Y... le 26 mars 2001 deux chèques carpa d'un montant respectif de 410 000 francs et 590 000 francs cependant qu'il ressortait du relevé carpa que ces chèques n'avaient été établis que les 30 mars et 4 avril 2001 et ne pouvaient, en toute hypothèse, avoir été établi avant le 29 mars 2001 en raison des délais d'encaissement de la carpa, ce dont il résultait que la remise d'un chèque le 27 mars puis d'espèces le 28 mars par Hervé Y... à Gilbert D... était antérieure à la remise des chèques de remboursement par Michel X... à Hervé Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 500 euros la somme que Michel X... devra payer à Monique R... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6-1
  • 113-1
  • 113-2
  • 105
  • 618-1
  • 567-1-1
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