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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 22 mars 2007, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a ordonné le renvoi de Christian X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que Christian X... ne pouvait ignorer, eu égard, tant à son niveau de connaissance et de capacité critique que suppose sa profession qu'aux conseils éclairés de son avocat, que le simple arrêt de travail, tel que fixé le 10 février 1998 en fonction des responsabilités professionnelles du patient par le service d'otorhinolaryngologie de la Salpetrière, consulté en la personne de son chef de service, sur prescription du professeur Y... qui l'avait examiné le 2 février 1998 à l'hôpital américain, et ce, après consignation des doléances du patient, constatations objectives au demeurant non contraires à celles des précédents certificats et résultant d'un scanner demandé par le docteur Z..., ne pouvait se confondre avec l'incapacité fonctionnelle temporaire totale au sens pénal estimé le 3 février 2006 à quatre jours par les UMJ sous réserve de complications et sans examen radiologique complémentaire ; qu'il apparaît que Christian X..., bien qu'il s'en défende, a argué de faux l'arrêt de travail, au surplus susceptible de discussion devant le tribunal correctionnel à seule fin de retarder la décision du tribunal de grande instance de Bobigny jusqu'à l'amnistie consécutive aux élections présidentielles de 2002, amnistie effectivement constatée par décision du 8 octobre 2002, retenant le caractère contraventionnel de l'infraction n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail de huit jours mais condamnant Christian X... à des dommages-intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence à renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel dans les termes fixés au dispositif ; " 1° / alors que la mauvaise foi du dénonciateur n'est caractérisée que s'il est établi qu'il connaissait, lors du dépôt de la plainte, l'inexactitude des faits dénoncés ; qu'en affirmant que Christian X... ne pouvait ignorer que l'arrêt de travail de trente jours établi par le professeur A..., le 10 février 1998, ne pouvait se confondre avec l'incapacité fonctionnelle temporaire totale au sens pénal estimée, le 3 février 1998, à quatre jours par les urgences médico-judiciaires de l'hôpital Pitié-Salpetrière alors que ces documents fixaient tous deux la durée d'une incapacité totale de travail sur la foi desquels le juge répressif pouvait se fonder pour qualifier pénalement les faits de violence et constituaient dès lors deux certificats susceptibles d'établir la durée de l'incapacité fonctionnelle temporaire totale au sens pénal, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2° / alors que la mauvaise foi du dénonciateur n'est caractérisée que s'il est établi qu'il connaissait, lors du dépôt de la plainte, l'inexactitude des faits dénoncés ; que Christian X... rappelait, dans ses écritures d'appel, que l'arrêt de travail de trente jours établi par le professeur A... avait bien pour objet de fixer la durée d'une incapacité totale de travail puisqu'il avait confirmé par un certificat du 7 avril 1998, que l'incapacité totale de travail de Geoffroy B... était de trente jours ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le certificat établi par le professeur A... ne faisait pas état, en réalité, d'une incapacité fonctionnelle temporaire totale au sens pénal en sorte que la mauvaise foi de Christian X... ne pouvait résulter du fait qu'il avait estimé que l'arrêt de travail de trente jours correspondait à une incapacité totale de travail de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; " 3° / alors que la mauvaise foi du dénonciateur n'est caractérisée que s'il est établi qu'il connaissait, lors du dépôt de la plainte, l'inexactitude des faits dénoncés ; que Christian X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel que le certificat litigieux ne mentionnait pas la prise en considération, pour fixer la durée de l'arrêt de travail, de la profession de Geoffroy B... ou d'un principe de précaution mais indiquait qu'il avait été établi « au vu de l'état local du patient » ; qu'en affirmant que Christian X... ne pouvait ignorer que la durée de l'incapacité totale de travail dont faisait état le certificat établi par le professeur A..., le 10 février 1998, avait été fixée « en fonction des responsabilités professionnelles du patient » mais ne correspondait pas à une incapacité fonctionnelle temporaire totale « au sens pénal », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si Christian X... avait disposé d'indices lui permettant de savoir que le professeur A... n'avait accordé un arrêt de travail de trente jours qu'en raison d'un principe de précaution et non de l'état de santé réelle du patient, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; " 4° / alors que la mauvaise foi du dénonciateur doit être établie au moment du dépôt de la plainte ; que Christian X... rappelait, dans ses écritures d'appel, qu'antérieurement à sa plainte, Geoffroy B... s'était présenté, le 23 février 1998, à la médiation pénale décidée par le parquet de Bobigny sur les faits de prétendues violences pour lesquels il avait porté plainte, en faisant valoir que le certificat du 10 février 1998 établi par le professeur A... lui permettait de faire citer Christian X... devant le tribunal correctionnel, laissant ainsi entendre que la durée de l'arrêt de travail y mentionnée correspondait à la durée de son incapacité totale de travail au sens pénal ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors du dépôt de sa plainte et en raison des affirmations de Geoffroy B..., Christian X... n'avait pu légitimement croire que ce certificat faisait état d'une incapacité fonctionnelle temporaire totale au sens pénal en totale contradiction avec l'incapacité totale de travail fixée à quatre jours par les urgences médico-judiciaires quelques jours plus tôt, et partant, considérer, en toute bonne foi qu'il s'agissait d'un certificat de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; " 5° / alors que la mauvaise foi du dénonciateur doit être établie au moment du dépôt de la plainte ; que Christian X... rappelait, dans ses écritures d'appel, d'une part, que le professeur A..., après avoir établi le certificat litigieux, avait contacté son supérieur hiérarchique direct pour le décrire, sans même l'avoir rencontré, comme un « psychopathe dangereux » qu'il convenait d'interdire de vol et, d'autre part, faisait état de plusieurs témoignages sur l'état de santé de Geoffroy B... durant les jours ayant suivi la prétendue altercation, attestant que ce dernier faisait de la moto, jouait au billard et animait des réunions syndicales sans aucune gêne ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors du dépôt de sa plainte, Christian X... n'avait pu légitimement douter, en raison de l'attitude partiale du professeur A... et des multiples témoignages sur le parfait état de santé apparent de Geoffroy B..., que l'état de santé de ce dernier ne justifiait pas un arrêt de travail de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; " 6° / alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en affirmant que la plainte déposée par Christian X... n'avait d'autre finalité que de retarder la décision du tribunal correctionnel jusqu'à l'amnistie consécutive aux élections présidentielle de 2002, alors que, comme le rappelait Christian X... dans ses écritures d'appel, il n'avait aucun moyen de savoir, en déposant une plainte en mars 1998 que la durée de l'instruction entraînerait quatre ans plus tard l'application d'une loi d'amnistie et, qu'en toute hypothèse, quant bien même la décision du tribunal serait intervenue plus tôt, il aurait bénéficié de cette loi d'amnistie ayant pour effet d'effacer les condamnations prononcées pour des faits contraventionnels commis avant le 17 mai 2002, en sorte que Christian X... n'avait aucune intérêt à retarder la décision du tribunal, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale, présentée par Geoffroy B... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 574
  • 618-1
  • 567-1-1
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