Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIÉTÉ LITTORAL, partie civile, contre les arrêts n° 202 et 200 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 octobre 2007, qui, dans l'information, suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, ont, le premier, prononcé sur une demande d'acte, le second, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 202 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 80-1-1, 113-1, 113-8, 173, 197, 197-1, 198, 199, 200, 201, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 juin 2007 refusant de procéder à une audition ; "aux énonciations que, ont été entendus au cours de l'audience Monsieur le président Fau en son rapport, Me X..., conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, Me Y... conseil du témoin assisté et Me X... qui a eu la parole à nouveau ; "alors que, si le témoin assisté peut faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction par l'intermédiaire de son avocat, lorsque le débat porte sur une ordonnance de non-lieu, il n'en va pas de même, en revanche, lorsque le débat porte sur une mesure d'instruction ; que, pour avoir entendu au cas d'espèce l'avocat de Max Z..., témoin assisté, les juges du fond ont statué sur une

procédure

irrégulière et violé les textes susvisés" ; Attendu que la société Littoral, sur son appel d'une ordonnance de refus d'acte d'information, ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat du témoin assisté ait présenté devant la chambre de l'instruction des observations, dès lors qu'aucune contestation n'a été élevée à l'audience, et que l'avocat de la demanderesse a été entendu en dernier ; D'où il suit quaucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts de la partie civile appelante, le moyen ne peut qu'être écarté ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 200 :

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 80, 86, 186, 194, 197, 198, 199, 212, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 313-1 et 434-23 du code pénal, omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 10 juin 2007 ; "aux motifs que, pour demander à la chambre de l'instruction d'ordonner la mise en examen de Max Z... du chef d'usurpation d'identité, la société Littoral prétend que Max Z... a usurpé l'identité de Robert Z... à l'occasion des achats litigieux ; que la société Littoral, seule partie civile, n'est pas recevable à se plaindre d'une infraction commise au préjudice d'un tiers, fût-il son gérant, et qui, au surplus, n'était pas dénoncé dans sa plainte avec constitution de partie civile ; "1) alors que la partie dont l'identité est usurpée subit un préjudice du fait de l'usurpation et est autorisée à ce titre à exercer l'action civile ; qu'en cas d'usurpation de l'identité d'une personne physique prise en sa qualité de représentant d'une personne morale, l'usurpation fait grief à la personne morale et celle-ci est autorisée à exercer l'action civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2) alors que, même si l'action civile est déclenchée par la partie civile, le juge d'instruction et la chambre de l'instruction sont saisis in rem ; qu'ils sont donc tenus de statuer sur les faits qui leur sont dénoncés en leur restituant la qualification appropriée, sans être tenus par la qualification proposée par la partie civile ; qu'en refusant d'examiner s'il n'y avait pas lieu à renvoi pour usurpation d'identité en se bornant à viser la qualification retenue par la partie civile dans sa plainte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

: I - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 202 : Le

REJETTE ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 200 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle