Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2007, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-11 du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; "aux motifs que, par application des dispositions de l'article 8 du code de
procédure
pénale, un délit se prescrit par trois ans à compter du jour où il a été commis ; que, s'agissant plus particulièrement de l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue à l'article 226-10 du code pénal, il est constant que le point de départ de la prescription est à fixer au jour où la dénonciation du fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires est parvenue à l'autorité compétente pour y donner suite ; qu'en l'espèce, la lettre de dénonciation des faits d'ingérence est parvenue au procureur de la République, autorité de poursuite, le 11 avril 1990, date à considérer comme point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation calomnieuse ; que ce délai a été suspendu jusqu'à l'intervention, le 6 août 1996, de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier ayant prononcé un non-lieu en faveur de Daniel Y... ; que l'arrêt de la chambre criminelle a été signifié à ce dernier le 14 octobre 1996 ; que, dès lors, le dépôt de la plainte pour dénonciation calomnieuse étant intervenue le 23 septembre 1999, il ne saurait être valablement soutenu que la prescription était acquise à cette date ; "1°) alors que le point de départ de la prescription de l'action publique du délit de dénonciation calomnieuse court du jour où la dénonciation est parvenue à l'autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ; que, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, l'article 226-11 du code pénal prévoit que la prescription est suspendue pendant les poursuites pénales exercées et que la suspension de la prescription cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive ; qu'en conséquence, c'est à compter du jour du prononcé de la décision définitive que se trouve reporté le point de départ du délai de prescription ; que, pour déclarer la prescription non acquise, la cour d'appel a jugé que la prescription a été suspendue jusqu'à la signification, le 14 octobre 1996, à la personne dénoncée de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle du 6 août 1996 et en a déduit que le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse de cette dernière le 23 septembre 1999 a été régulièrement faite dans le délai de trois ans ; qu'en prenant ainsi en compte non la date de l'arrêt de rejet mais la date de sa signification à la personne dénoncée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'en présence d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation, la prescription court du jour du prononcé dudit arrêt ; que la signification d'un arrêt de la chambre criminelle ayant rejeté le pourvoi n'a pas le caractère d'un acte interruptif de prescription ; qu'en tenant compte non de la date du prononcé de l'arrêt de rejet de la chambre criminelle mais de la date de sa signification à la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3°) alors que le point de départ du délai de prescription du délit de dénonciation calomnieuse ne tient pas compte de la connaissance par la personne dénoncée de l'existence d'une accusation formulée à son encontre ; qu'en se fondant, pour déclarer la prescription non acquise, sur la date de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à la personne dénoncée, la cour d'appel a méconnu cette règle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le 11 avril 1990, Michel X... a dénoncé au procureur de la République de Nîmes des faits d'ingérence à l'encontre de Daniel Y..., adjoint au maire du Grau du Roi ; que, par arrêt du 23 février 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour instruire sur ces faits, a prononcé non-lieu ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 6 août 1996, notifié à Daniel Y... le 14 octobre 1996 ; que, le 23 septembre 1999, Daniel Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Michel X... du chef de dénonciation calomnieuse ; que ce dernier, renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce chef, a été déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, il se déduit de l'article 226-11 du code pénal que la prescription de l'action publique est suspendue jusqu'au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive, soit, à la date de la notification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 § 1 du protocole n° 7 annexé à cette Convention, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'autorité de la chose jugée ; "aux motifs que Michel X... conclut à l'extinction des poursuites au motif qu'il a été relaxé le 17 mars 2000 par le tribunal correctionnel de Nîmes devant lequel il était poursuivi pour dénonciation calomnieuse pour les mêmes faits dénoncés dans sa lettre du 11 avril 1990 ; qu'il est constant que l'exception de l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée que s'il existe, et ce de façon cumulative, une identité de cause, d'objet et de parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce au constat que la décision qu'il invoque a été prononcée dans le cadre d'une
procédure
l'opposant à Etienne Z... ; que cette exception sera donc rejetée ; "alors que l'action publique s'éteint par la chose jugée qui implique une identité de cause, d'objet et de parties ; que la condition d'identité des parties poursuivantes est toujours remplie dès lors que, quelle que soit la personne qui met en mouvement l'action publique, ministère public ou partie civile, c'est toujours l'Etat qui est censé poursuivre ; qu'en rejetant l'exception au seul motif de l'absence d'identité de la partie civile, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée" ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2000 qui l'avait relaxé du chef de dénonciation calomnieuse s'opposait à ce qu'il fît l'objet de nouvelles poursuites du même chef, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune disposition légale et conventionnelle invoquée, dès lors qu'elle a constaté qu'entre la poursuite ayant abouti au jugement susvisé et la présente poursuite, il n'existait pas d'identité de cause, d'objet et de parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir, le 11 avril 1990, commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de Daniel Y... en dénonçant par lettre adressée au procureur de la République des faits d'ingérence qu'il savait inexacts, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et à payer à Daniel Y... la somme de 7 000 euros de dommages-intérêts ; "aux motifs que, selon l'article 226-10 du code pénal, est calomnieuse la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ; que l'arrêt définitif de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 février 1995, a établi la fausseté des faits dénoncés par Michel X... à l'encontre de Daniel Y... ; que, dans sa lettre adressée le 11 avril 1990 au procureur de la République, dans laquelle il affirme que Daniel Y... percevait un salaire payé par des subventions votées par le conseil municipal et vouloir déposer plainte pour délit d'ingérence, Michel X... n'a assorti sa dénonciation d'aucun élément, réserve ou interrogation, de nature à en réduire la portée ; que, lors de son audition le 10 mai 1990, il affirmait, pour justifier sa démarche, qu'en sa qualité d'élu communal, il avait été conduit à analyser le budget de la commune et qu'il avait ainsi pu constater que la commune versait à l'association expo marine des subventions d'équilibre des frais de fonctionnement d'un montant de 200 000 francs pour 1989 ; qu'il s'agissait en réalité de subventions d'équipement et non de fonctionnement, ce qu'il ne pouvait ignorer ni commettre à ce sujet une quelconque confusion au constat outre qu'en tant qu'élu, il avait la possibilité de consulter les délibérations du conseil municipal regroupées dans un registre, dont celle du 28 octobre 1988 précisant que la subvention allouée était destinée à l'acquisition de matériel et celle du 3 novembre 1989 où il est expressément précisé qu'il s'agit d'acquisition de matériel supplémentaire ; qu'il avait lui-même abordé, lors d'une séance du conseil municipal, la question des subventions et qu'il avait procédé à un travail de recherche et d'analyse pour lister de façon exhaustive les diverses subventions accordées à l'association ; qu'il se déduit de ce qui précède que c'est sciemment et avec mauvaise foi que Michel X... a dénoncé des faits qu'il savait, à tout le moins partiellement inexacts ; que le jugement entrepris est donc en voie de confirmation sur la culpabilité ; que la peine d'amende délictuelle de 1 500 euros prononcée par les premiers juges apparaît adaptée à la nature des faits commis et aux éléments de personnalité disponibles ; qu'il y a lieu également à confirmation de ce chef ; "1°) alors que la mauvaise foi, caractéristique de la dénonciation calomnieuse, implique la connaissance de la fausseté de l'infraction dénoncée ; qu'il est, dès lors, nécessaire que soit affirmée la connaissance, par le prévenu, de la fausseté des faits dénoncés ; que la seule absence de vérification par le prévenu des faits dénoncés ou le doute du prévenu ne peut suffire à caractériser la mauvaise foi ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait la possibilité de consulter les délibérations du conseil municipal qui précisaient la destination des subventions allouées ou encore qu'il avait posé des questions sur les subventions allouées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi du prévenu et a privé sa décision de base légale ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que le prévenu a procédé à un travail de recherche et d'analyse pour lister les subventions accordées à l'association, tout en relevant que le prévenu n'avait pas procédé à la consultation des délibérations du conseil municipal qui précisaient les subventions allouées, ce dont il se déduit que le prévenu n'avait pas recherché quelles étaient les subventions allouées, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 8
- 226-10
- 226-11
- 6
- 567-1-1