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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 22 novembre 2007, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de confusion de peines de Karim X... ; "aux motifs que la seconde série de faits, de nature criminelle, pour lesquels Karim X... a été condamné le 17 novembre 2000 par arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée, devenu définitif, a été commise entre le 15 juillet et le 27 septembre 1995 et est relative à des faits distincts de ceux, de nature délictuelle, pour lesquels le susnommé a été condamné le 25 mai 2000 par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris, également définitif ; qu'il y a concours d'infractions ; que le maximum de la peine édictée par la loi n'a, en l'espèce, pas été dépassé ; qu'en application de l'article 132-4 du code pénal, la confusion totale ou partielle des peines de même nature, comme en l'espèce, peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de

procédure

pénale ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, la confusion est, en l'espèce, facultative ; qu'alors que le casier judiciaire de Karim X... atteste d'une délinquance réitérée, que l'intéressé ne produit à l'appui de sa requête en confusion de peines aucun véritable projet de réinsertion sociale et ne fait état d'aucune démarche significative en vue d'indemniser les victimes de ses infractions ; qu'il échet en conséquence de rejeter la requête en confusion de peines dont il s'agit ; "1°) alors que les juges ne peuvent pas, même lorsqu'ils disposent d'une faculté discrétionnaire, fonder leur décision sur une affirmation inexacte tant en fait qu'en droit ; que Karim X... a été condamné par la juridiction correctionnelle pour des faits de transport d'armes commis courant juillet 1995 au 27 septembre 1995 et a été également condamné par la cour d'assises pour des mêmes faits de transport d'armes commis pendant cette même période ; que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de confusion des peines en se fondant sur le motif inexact que les deux peines ont été prononcées en répression de faits distincts ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que, de même, il résulte des énonciations de l'arrêt que la période de sûreté de l'intéressé se terminerait le 3 février 2009 et sa date de libération interviendrait le 10 février 2021, sous réserves d'éventuelles réductions de peine ; que, cependant, il est constant que Karim X... a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers et d'une peine de dix ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté de six ans et huit mois, qu'il est incarcéré depuis le 3 octobre 1995, ce dont il se déduit qu'à la date du 3 février 2009, seule la période de sûreté concernant la peine criminelle aura été exécutée ; qu'en se fondant sur des éléments de fait inexacts pour rejeter la requête en confusion de peine, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ; Attendu qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines sollicitée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui allègue en vain que les juges se seraient fondés sur des circonstances de fait ou de droit inexactes, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-4
  • 567-1-1
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