Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Fatima, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi formé le 14 janvier 2008 : Sur sa recevabilité : Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 5 décembre 2007, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; II - Sur le pourvoi formé le 5 décembre 2007 : Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2008, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, faite le 5 décembre 2007, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 575
- 567-1-1