Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 6 juin 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 138, 144 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 5 mai 2008 par Thierry X... ; " aux motifs que Thierry X... fonde sa demande de mise en liberté sur son innocence ; qu'il existe toutefois de lourdes charges à son encontre d'avoir commis les faits pour lesquels il a été condamné successivement par deux juridictions, même si celles-ci ont écarté la circonstance de préméditation ; qu'il a constamment nié une implication personnelle dans la mort de Frédéric Y..., mais a tenu des propos très évolutifs sur les faits, contredisant Sylvie Z... et Georges A... et se contredisant lui-même ; l'existence d'un pacte criminel peut expliquer à la fois les silences et les variations de Georges A..., Thierry X... et Sylvie Z..., seuls présents sur les lieux du crime ; qu'il importe donc d'éviter toute concertation frauduleuse entre ces personnes ; que Thierry X... a été mis en cause, tant indirectement par sa compagne, que par Christophe B..., coaccusé condamné définitif et libre à ce jour ; qu'il y a ainsi tout lieu de craindre qu'une mise en liberté ne l'amène à exercer des pressions, sinon sur Georges A... ainsi que Christine et Sylvie Z..., toujours détenus, en tout cas sur les témoins, et spécialement Christophe B..., dans le but d'influencer ses déclarations ; que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir ces objectifs ; " 1) alors que, la demande de mise en liberté du détenu provisoire ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, d'une part, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale et, d'autre part, que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que, pour écarter le placement sous contrôle judiciaire au profit de la détention provisoire, le juge ne saurait donc se prononcer par une formule générale et abstraite, sans référence précise et circonstanciée à l'espèce ; que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Thierry X..., la chambre de l'instruction, après avoir relevé la nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse et d'éventuelles pressions sur des témoins, s'est contentée d'affirmer que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir ces objectifs ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, la demande de mise en liberté du détenu provisoire ne peut être rejetée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, d'une part, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à un ou plusieurs objectifs définis par l'article 144 du code de
procédure
pénale et, d'autre part, que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que, pour écarter le placement sous contrôle judiciaire au profit de la détention provisoire, le juge doit donc expliquer en quoi, eu égard aux circonstances, les mesures de contrôle judiciaire sont impuissantes à atteindre le résultat recherché ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de Thierry X..., la chambre de l'instruction, après avoir relevé la nécessité de prévenir toute concertation frauduleuse et d'éventuelles pressions sur des témoins, s'est contentée d'affirmer que les obligations d'une mesure de contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour garantir ces objectifs ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi une ou plusieurs mesures cumulées de contrôle judiciaire ne permettaient pas de répondre aux besoins de la
procédure
, notamment la mesure prévue à l'article 138-9° du code de
procédure
pénale, laquelle consiste à interdire à celui qui en est l'objet de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 144
- 567-1-1