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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 23 mai 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 148, 148-1 , 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation du principe de l'unique objet et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Didier X... ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de l'information, tels que ci-dessus résumés, des indices graves et concordants à l'encontre de Didier X... rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en dépit de ses dénégations, Didier X... est mis en cause par les déclarations précises et constantes de sa fille ; que les accusations de la plaignante sont corroborées par les expertises scientifiques qui ont révélé la présence du sperme de la personne mise en examen sur le canapé du salon, telle qu'indiquée dans la plainte ; qu'il convient de prévenir le renouvellement des faits ; que le casier judiciaire de Didier X... révèle que ce risque est particulièrement élevé ; qu'il a, en effet, déjà été condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle sur des adolescentes ; que les sanctions prononcées et les suivis imposés n'ont pas eu l'effet escompté ; que, malgré un suivi par le juge d'application des peines, il est à nouveau impliqué dans une

procédure

similaire ; qu'il convient de prévenir les pressions sur la plaignante, particulièrement vulnérable et ambivalente, compte tenu des liens affectifs qui l'unissent à la personne mise en cause ; que l'accueil chez une assistante maternelle n'a pas empêché Didier X... d'exercer un véritable harcèlement sur sa fille après les faits ; que la clôture prochaine de l'information ne fait pas disparaître ce risque, l'intéressé pouvant être tenté d'inciter la partie civile à modifier ses déclarations jusqu'au jour de l'audience ; que Didier X... ne dispose d'aucune garantie de représentation ; que l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas suffisant en l'absence d'un logement stable ; qu'enfin, l'atteinte violente à l'intégrité physique et psychique d'une jeune adolescente, particulièrement fragilisée par les précédents traumatismes de sa vie, a causé un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public ; que la remise en liberté de l'intéressé, déjà condamné à deux reprises pour des faits de nature sexuelle sur des adolescentes, raviverait l'émoi suscité par les faits ; que, compte tenu des éléments précis et circonstanciés développés ci-dessus, le maintien en détention demeure indispensable à garantir la représentation en justice du mis en cause, à prévenir le risque de renouvellement des faits et les pressions sur les témoins et la victime et apaiser le trouble à l'ordre public ; qu'une mesure de contrôle judiciaire, quelles que soient les mesures ordonnées, ne permettrait pas d'atteindre les objectifs susvisés ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; 1)"alors que, la chambre de l'instruction, qui était uniquement saisie de l'appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté par Didier X..., ne pouvait se prononcer sur la valeur des indices ou charges pesant sur l'intéressé ; qu'en effet, la chambre de l'instruction n'était pas saisie du règlement de la

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mais seulement d'un contentieux en matière de détention provisoire et elle ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, apprécier, comme elle l'a fait, le bien-fondé de la poursuite en considérant qu'il existait à l'encontre de Didier X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés, les accusations de la plaignante étant corroborées par les expertises scientifiques, portant ainsi atteinte aux droits de la défense et préjugeant de la décision du règlement à intervenir ; 2)"alors que, l'arrêt attaqué n'a pas spécifié, comme l'exige l'article 144 du code de

procédure

pénale, que la détention provisoire constituait, en l'espèce, l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés dans la décision ; qu'en effet, la juridiction d'instruction, qui disposait d'alternative à la détention, qui doit rester exceptionnelle, ou au placement sous un régime de contrôle judiciaire «classique», comme le régime de placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8 du code de

procédure

pénale, précisément préconisé en cas d'infraction commise au sein de la cellule familiale par l'article 138-17° du code de

procédure

pénale, si elle entendait privilégier la détention, se devait d'écarter toutes autres possibilités d'atteindre les objectifs fixés en précisant que la détention était bien l'unique moyen d'y parvenir ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 144
  • 723-8
  • 567-1-1
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