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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - l'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS, contre le jugement de cette juridiction, en date du 23 novembre 2007, qui, pour excès de vitesse, a déclaré Fabrice X... redevable pécuniairement d'une amende de 68 euros ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, en cas de recours de la personne, titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, contre une amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté une réclamation, augmenté d'une somme de 10 % ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que Fabrice X... a formé une réclamation à la suite de l'amende forfaitaire, d'un montant de 68 euros, prononcée contre lui pour excès de vitesse ; que, statuant sur cette réclamation, la juridiction de proximité a condamné le prévenu à une amende de 68 euros ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieure à 74,80 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 23 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-1
  • L121-3
  • 567-1-1
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