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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2007, qui, pour complicité d'entrave à la circulation routière, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 68, 63-1, 63-4 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la

procédure

de garde à vue, ainsi que des actes de

procédure

subséquents, soulevée par Gérard X... ; "aux motifs qu'aucune disposition légale n'interdit que dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, le gardé à vue puisse être entendu sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes sans être à nouveau placé en garde à vue pour ces faits ; que le bénéfice d'une nouvelle notification des droits en faveur du gardé à vue ne s'impose pas, à la condition que celui-ci soit normalement informé de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte ; que les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ; que l'exception de nullité sera donc rejetée ; qu'en tout état de cause, Gérard X... n'ayant pas été placé en garde à vue dans le cadre de la

procédure

dont il était saisi, le tribunal n 'avait pas pouvoir pour se prononcer sur la régularité de la mesure prise dans une

procédure

distincte ; "alors, d'une part, que, conformément à l'article 63-1 du code de

procédure

pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, étant précisé que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que, par ailleurs, l'article 5-2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute personne arrêtée soit informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en l'espèce, Gérard X..., placé en garde à vue le 8 juin 2006 à 14 heures 05, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », a également été entendu, le 8 juin 2006 à 18 heures, dans le cadre de cette même garde à vue, sur des faits d'entrave à la circulation commis entre le 12 et le 17 décembre 2005, sans que cette dernière infraction lui ait été notifiée dès le début de la garde à vue, de sorte que les procès-verbaux d'audition relatifs à ces derniers faits devaient être annulés, ainsi que les actes de

procédure

subséquents ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, selon l'article 63-4 du code de

procédure

pénale, l'avocat désigné doit être informé de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; qu'en l'espèce, l'avocat désigné par Gérard X... dans le cadre de l'enquête de flagrance pour des faits de « participation à un attroupement armé », qui a pu s'entretenir avec son client le 8 juin 2006 de 17 heures à 17 heures 15, n'a été informé que de cette infraction, à l'exclusion de l'infraction d'entrave à la circulation, à propos de laquelle Gérard X... sera pourtant entendu postérieurement dans le cadre de la même garde à vue ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, s'il est évidemment impossible d'informer le gardé à vue, au moment de la notification de l'infraction poursuivie, d'une autre infraction, révélée ultérieurement, il reste que si l'officier de police judiciaire envisage de l'entendre sur des faits antérieurs, ces faits doivent lui être notifiés dès le début de la garde à vue ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que le placement en garde à vue n'est possible qu'à l'encontre d'une personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; qu'en l'espèce, Gérard X... faisait valoir (cf concl. 1er juin 2007, pages 3, § 3, 4 et 5) qu'au moment de son arrestation dans un tout autre lieu que celui de l'affrontement armé, il n'existait aucune raison de soupçonner qu'il aurait commis des faits de «participation à un attroupement armé», pour lesquels il avait été placé en garde à vue, de sorte que son placement en garde à vue dans le cadre de la

procédure

de flagrance (qui débouchera rapidement sur un classement sans suite) était arbitraire et illégal ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par Gérard X..., sans s'expliquer sur cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de cinquième part, que conformément à l'article 63 du code de

procédure

pénale, le procureur de la République doit être informé par l'officier de police judiciaire, dès le début de la garde à vue, de tout placement en garde à vue, étant précisé que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de placement en garde à vue de Gérard X..., du 8 juin 2006 à 14 heures 35, ne porte pas mention de l'information donnée au procureur de la République ni aucun autre procès-verbal établi au cours de la garde à vue ; qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité des actes relatifs à la garde à vue, ainsi que des actes de

procédure

subséquents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que Gérard X... ayant été entendu au cours de la garde à vue irrégulière sur les faits, objet de la présente

procédure

, commis en décembre 2005, et ayant été déféré à la juridiction correctionnelle au vu du procès-verbal de garde à vue, la nullité de cette mesure entraînait nécessairement la nullité de la

procédure

" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Gérard X..., alors qu'il se trouvait en garde à vue depuis le 8 juin 2006 à 14 heures 05 dans le cadre d'une

procédure

de flagrance ouverte pour participation à un attroupement armé, a été entendu, le même jour à partir de 18 heures, dans une

procédure

distincte suivie en la forme préliminaire pour des faits antérieurs d'entrave à la circulation routière ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée du défaut de placement en garde à vue du prévenu dans la

procédure

suivie contre lui pour entrave à la circulation routière, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'interdit que, dans le cours de la garde à vue prise dans un cadre juridique déterminé, la personne gardée à vue puisse être entendue sur d'autres faits, même antérieurs, faisant l'objet d'enquêtes distinctes, sans être à nouveau placée en garde à vue pour ces faits ; que les juges ajoutent qu'une nouvelle notification des droits ne s'impose pas dès lors que la personne gardée à vue a été régulièrement informée de la nature des faits sur lesquels porte l'enquête distincte et qu'ainsi les droits de Gérard X... ont été respectés dans le cas d'espèce ; Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses quatrième et cinquième branches, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 63-1
  • 5-2
  • 63-4
  • 63
  • 567-1-1
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