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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, pour refus, par un voyageur, d'obtempérer aux injonctions d'un agent de la S.N.C.F., l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 507 et 508 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement du 24 novembre 2006, la juridiction de proximité a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et renvoyé l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience du 12 janvier 2007 ; que, le 29 novembre 2006, Philippe X... a interjeté appel de cette décision ; que la requête déposée par l'intéressé aux fins de faire déclarer son appel immédiatement recevable a été rejetée par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels le 6 décembre 2006 ; que la juridiction de proximité a statué sur le fond par jugement du 12 janvier 2007 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu tendant à l'annulation du second jugement pour violation de l'article 507 du code de

procédure

pénale, l'arrêt retient notamment qu'à compter de l'ordonnance présidentielle de rejet en date du 6 décembre 2006, la juridiction de proximité pouvait statuer sur le fond ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 508 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 515 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce de

procédure

que le ministère public, non appelant, ait pris des réquisitions tendant à l'aggravation du sort du prévenu ; D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 80.2 du décret 42-730 du 22 mars 1942 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Philippe X... qui circulait à bord d'un train a refusé de présenter son titre de transport au contrôleur ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 507
  • 508
  • 6
  • 515
  • 80.2
  • 567-1-1
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