Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 30 novembre 2007, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à vingt-deux ans la période de sûreté, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316 et 347 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense ; " en ce que, par son arrêt incident en date du 27 novembre 2007, la cour, statuant sur les conclusions régulièrement déposées par le conseil de l'accusé sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce que quatre témoins dont trois n'avaient pas encore été entendus, avaient conféré entre eux en dehors de la salle d'assises entre 14 heures 30 et 15 heures 10, a, pour considérer qu'aucune sanction ne pouvait être rattachée à cette circonstance, énoncé : « que de toutes manières, les témoins se connaissant depuis de nombreuses années, avaient toute latitude pour échanger » ; " alors que Gilles X..., Joëlle X... et Joël Y... n'ayant pas encore été entendus par la cour, celle-ci n'a pu motiver de la sorte sa décision que par référence à la
procédure
écrite, ce qui constitue une violation caractérisée du principe de l'oralité des débats, élément essentiel du droit au procès équitable " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 325 et 331 du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'ainsi que la cour l'a constaté, dans son arrêt incident en date du 27 novembre 2007, quatre témoins, dont trois n'avaient pas encore été entendus, se sont concertés pendant près de trois quarts d'heure le 27 novembre 2007 ; " 1°) alors qu'il découle de la règle essentielle au procès équitable de ce que les témoins doivent être entendus séparément et ne peuvent être confrontés avant d'avoir été entendus séparément que leur concertation préalable au cours des débats devant la cour d'assises, concertation préalable prohibée par l'article 325 du code de
procédure
pénale, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, avérée, ne peut qu'entraîner la cassation de l'arrêt de condamnation ; " 2°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme l'accusé a droit à ce que les témoins à charge et à décharge soient entendus dans les mêmes conditions ; que ce droit, essentiel au procès équitable, se traduit notamment en droit interne par la règle selon laquelle la
procédure
pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il résulte de la
procédure
, et notamment des énonciations de l'arrêt de renvoi, que les quatre témoins qui se sont concertés frauduleusement étaient non seulement des témoins à charge mais également les principaux témoins à charge et que par conséquent leur concertation, qui implique que l'équilibre entre les droits de la partie poursuivante et les droits de l'accusé n'a pas été préservé, a porté atteinte au caractère équitable de la
procédure
" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des témoins auraient pu communiquer entre eux dès lors qu'aucune nullité ne peut résulter d'une telle communication, fût-elle établie ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 347, 378, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 19, dernier §) : « le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du procès-verbal de déposition à l'instruction du témoin Didier Z..., non comparant, ayant fait parvenir à la cour un certificat médical et dont les parties ont expressément renoncé à son audition, figurant à la cote D 56 » ; " alors que la lecture par le président de la cour d'assises d'un témoin acquis aux débats non comparant implique, pour que le principe de l'oralité des débats ne soit pas méconnu, que les parties aient renoncé à l'audition de ce témoin préalablement à cette lecture et que dans la mesure où les mentions ambiguës du procès-verbal des débats ne permettent pas de savoir si la renonciation des parties à l'audition du témoin Didier Z..., témoin à charge acquis aux débats, a précédé ou suivi la lecture par le président de sa déposition à l'instruction, la cassation est encourue " ; Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président a donné lecture du procès-verbal de déposition à l'instruction d'un témoin non comparant à l'audition duquel les parties ont expressément renoncé ; Attendu que ces mentions suffisent à établir que le président a fait un usage régulier des pouvoirs qu'il tient de l'article 310 du code de
procédure
pénale sans méconnaître le principe de l'oralité de débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de
procédure
pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en violation du principe du contradictoire, le président de la cour d'assises a systématiquement fait distribuer à la cour et aux jurés, sans les communiquer à l'accusé et à son conseil, de multiples pièces de la
procédure
écrite, à savoir : - à l'audience du 23 novembre 2007 : les photographies n° 15, 16 et 17 de la planche photographique de la reconstitution figurant à la cote D 475 (procès-verbal, p. 11), - à l'audience du 26 novembre 2007 : la planche photographique du tome 2 à partir de la photographie n° 58 et ce jusqu'à la fin de l'album figurant à la cote D 17 (procès-verbal, p. 13), - à l'audience du 28 novembre 2007 : les planches photographiques figurant aux cotes D 552 à D 555 (procès-verbal des débats, p. 23), - à l'audience du 29 novembre 2007 : les planches photographiques n° 14 et 15 annexées au rapport d'expertise et figurant à la cote D 319 (procès-verbal des débats, p. 32) " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a fait distribuer à la cour et aux jurés plusieurs planches photographiques figurant au dossier de la
procédure
; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les pièces communiquées étaient extraites du dossier auquel les parties avaient déjà eu accès, il n'a été commis aucune atteinte aux droits de la défense ou violation des dispositions conventionnelles et légales invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 349, alinéa 3, du code de
procédure
pénale et de la règle non bis in idem, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 6 et 7 ainsi libellées : - question n° 6 : l'atteinte volontaire à la vie de Valérie A... ci-dessus spécifiée et qualifiée a-t-elle précédé, accompagné ou suivi l'atteinte volontaire à la vie de Mahé C... ci-dessus spécifiée et qualifiée ? - question n° 7 : l'atteinte volontaire à la vie de Mahé C... ci-dessus spécifiée et qualifiée a-t-elle précédé, accompagné ou suivi l'atteinte volontaire à la vie de Valérie A... ci-dessus spécifiée et qualifiée ? " 1 / alors que, du fait que la question relative à la circonstance aggravante réelle de concomitance ait été posée deux fois, il a été porté atteinte à la règle non bis in idem a été méconnue ce qui constitue une violation du au principe du procès équitable ; " 2 / alors que la méconnaissance de la règle non bis in idem n'a pu qu'entraîner une aggravation injustifiée de la peine prononcée par la cour et le jury " ; Attendu que la cour et le jury ont été interrogés par deux questions distinctes sur la circonstance aggravante de concomitance accompagnant, d'une part, l'homicide volontaire commis sur la personne de Mahé C... et, d'autre part, celui commis sur la personne de Valérie A... ; Que ces questions, auxquelles il a été répondu affirmativement, ont été régulièrement posées, la première ne se confondant pas avec la seconde ; Qu'en effet, il résulte des articles 349 et 356 du code de
procédure
pénale que la cour et le jury doivent être interrogés et donner des réponses distinctes sur chacune des circonstances aggravantes ; Qu'en cas de concomitance entre deux homicides volontaires, chacun des ces crimes aggrave l'autre en application de l'article 221-2 du code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6-1
- 325
- 310
- 221-2
- 567-1-1