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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Samy, - X... Habib, - Y... Malika, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 17 décembre 2007, qui, pour violences et destructions aggravées, a condamné le premier à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 13 de l'ordonnance n° 45-174 du février 1945, L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Malika Y..., épouse X..., mère de Samy X... ait été entendue devant la cour d'appel ; " alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et L. 223-1 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel ne peut statuer qu'après avoir entendu les parents du prévenu, que le respect de cette disposition d'ordre public est un élément nécessaire de l'équilibre des droits des parties et que sa méconnaissance porte par elle-même atteinte aux intérêts du prévenu dont la mère, présente à l'audience, n'a pas été entendue " ; Attendu que l'arrêt mentionne que Malika Y..., civilement responsable de Samy X..., prévenu mineur, était représentée par son avocat ; Attendu qu'en l'état de cette mention, d'où il résulte que Malika Y... n'était pas présente à l'audience, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 322-6 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Samy X... coupable de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; " aux motifs que les prévenus contestent avoir commis le délit de destruction volontaire de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes qui leur est reproché, qu'il est néanmoins établi par la

procédure

et les débats, eu égard aux circonstances de sa commission et à ses suites que dès le début de l'enquête, il a été établi par les constatations de la police, des sapeurs pompiers et des experts du Laboratoire central de la préfecture de police de Paris que l'incendie qui avait démarré au niveau de la librairie gérée par les époux O...- Q... était volontaire ; que l'enquête débutant par la recherche du mobile des incendiaires, la police faisait le rapprochement avec l'affaire ayant opposé Laurent B... au libraire, six jours avant l'incendie, l'enquête de voisinage confirmant la vraisemblance de ce mobile ; que cette piste était confirmée par la plainte d'Ebrahim O...- Q..., mettant notamment en cause Samy X... et Jean-Claude Nicolas C..., pour les coups et les menaces à son encontre, susmentionnés, et notamment à la référence du second, relative au « lance flamme » et aussi à l'incitation dont il avait fait l'objet pour ne pas déposer plainte, faute de quoi les magasins pourraient être saccagés ; que la plainte pour menaces de l'agent de sécurité du centre commercial proche, S... P..., confortait plus encore les soupçons à l'encontre de Samy X... ; qu'en outre, quelques heures avant l'incendie, des commerçants, notamment Amir D..., gérant de la pizzeria et Jalil E..., avaient remarqué la présence d'amis du nommé B... dans le centre commercial et entendu des menaces proférées suite à la plainte du libraire ; que divers autres témoignages mettaient en cause les prévenus ; qu'ainsi d'après M. F... et M. R..., Isabelle G... leur avait confié avoir vu Jean-Claude Nicolas C... et Samy X..., courant sur un toit donnant sur le centre commercial au départ de l'incendie, puis à nouveau sur les lieux lors de l'intervention des sapeurs pompiers ; que, si elle n'a déféré que tardivement à la convocation de la police et s'est dite alors incapable d'identifier les individus qu'elle avait vus, elle a dû admettre, sur interpellation, avoir été victime par le passé de pressions dans le cadre d'une affaire distincte ; que, le 31 août 2004, au matin Alexia H... et Sabrina I... ont confirmé devant la police les confidences faites à Jean-Paul J... ; que le soir du même jour, Jean-Paul J... a été agressé par Samy X... et Jean-Claude Nicolas C... ; que, certes, lors de la confrontation devant le juge d'instruction le 17 novembre 2004, les deux jeunes filles sont revenues sur leurs mises en cause des prévenus ; que, de même, Anthony K... ne s'est pas présenté à la confrontation et n'a donc pas renouvelé ses déclarations à charge ; que toutefois, ce n'est pas spontanément que ces témoins sont revenus sur leurs déclarations mais à la suite d'une convocation pour confrontation et dans un climat rendu d'autant plus délétère que les deux prévenus n'avaient pas hésité à agresser Jean-Paul J..., après sa déposition ; que, dès lors, les revirements des témoins apparaissant totalement dénués de spontanéité, ne seront pas pris en considération ; que, de surcroît, il ressort d'un procès-verbal du dossier que si Jean-Claude Nicolas C... et Samy X... sont déjà connu de la police pour un incendie volontaire commis ensemble, le premier est également connu pour avoir mis le feu à un véhicule à l'aide d'une bouteille remplie d'essence, pour se venger du dépôt d'une plainte contre son frère, par le propriétaire de ce véhicule et pour menaces à une victime en vue de la faire se rétracter, suite à sa plainte ; que la cour relève de nombreuses incohérences ou invraisemblances dans les déclarations des prévenus ; que tout d'abord Samy X... a prétendu ne pas connaître Laurent B..., alors qu'il a été à plusieurs reprises contrôlé avec lui par la police ; qu'alors que Samy X... et Jean-Claude Nicolas C... prétendent être restés chez eux, à Rueil-Malmaison, le soir des faits, le téléphone portable du second, qu'il dit ne pas avoir prêté, a activé une borne située à Nanterre à 20 heures 17 ; qu'il est donc prouvé qu'il a menti ; qu'ainsi, en dépit des dénégations des prévenus, il existe suffisamment d'éléments de conviction pour asseoir leur culpabilité du chef de destructions volontaires de biens immobiliers et mobiliers par l'effet d'une substance explosive d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; " alors que, d'une part, Samy X... faisait valoir, dans ses conclusions, que le point de départ exact de l'incendie n'avait pu être déterminé et qu'il existait une autre piste quant à une possible fraude à l'assurance qui aurait pu expliquer l'incendie ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que, d'autre part, Samy X... faisait valoir, dans ses conclusions, que les déclarations de S... P..., vigile, ne pouvaient le mettre en cause puisqu'elles visaient un jeune homme noir qui l'aurait menacé ; qu'en estimant cependant que la plainte pour menaces de l'agent de sécurité du centre commercial proche, S... P..., confortait plus encore les soupçons à l'encontre de Samy X..., sans répondre aux conclusions de Samy X... mettant en cause la pertinence du témoignage de S... P..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen ; " alors qu'enfin, les premiers juges avaient relevé que l'information n'avait pas permis de vérifier les témoignages mentionnés dans l'enquête et que le seul témoin direct qui avait vu des jeunes s'enfuir au déclenchement de l'incendie a affirmé ne pouvoir les identifier car ils portaient des capuches ; le tribunal avait encore constaté qu'aucun jeune auditionné n'avait confirmé avoir entendu les prévenus dire qu'ils étaient les auteurs de l'incendie ; qu'en estimant cependant, sans réfuter ces motifs, qu'il ressortait de l'ensemble des témoignages suffisamment d'éléments de conviction pour asseoir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus entièrement responsable du sinistre dont les parties civiles ont été victimes et a condamné solidairement Samy X... et Jean-Claude C... à payer à André L... diverses sommes et dit qu'Habib X... et Malika Y... civilement responsables de leur fils Samy X... et tenus à garantie ; " aux motifs que Samy X... et Jean-Claude Nicolas C... coupables d'avoir mis le feu à la librairie de Manijeh M... N..., épouse O..., et donc responsables de la destruction de ce dernier, sont aussi responsables des dégâts et dégradations qui se sont produits du fait de sa propagation ; qu'il est évident que, si Samy X... et Jean-Claude Nicolas C... n'avaient pas allumé ce feu, les commerces des parties civiles n'auraient eu aucune destruction quand bien même le centre commercial aurait comporté des vices de construction susceptibles de favoriser la propagation de ce feu ; " alors que, si les juges doivent réparer tout le préjudice résultant de l'infraction, ils ne sauraient aller au-delà ; que dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que la propagation du feu à l'ensemble du centre commercial était due exclusivement à des vices de construction et une méconnaissance de règles de sécurité sans lesquels le feu n'aurait pas dû se propager et se serait limité au seul commerce visé ; qu'en déclarant les prévenus responsables non seulement des conséquences dommageables de l'incendie de la librairie de Manijeh O... mais également de la propagation du feu à l'ensemble du centre commercial, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, l'importance du rôle causal joué par les vices de construction de ce centre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de destructions aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 13
  • 322-6
  • 567-1-1
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