Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 08-82.445 F-D N° 4896 SH 17 SEPTEMBRE 2008 M. Le GALL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA
COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 1er juin 2005, qui a fait droit, dans la limite de trente ans, à la requête en confusion de peines de Bernard X... ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 28 mars 2008 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 2 avril 2008 ; Vu l'article 620 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 132-5 du code pénal et 362 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces textes, lorsqu'à l'occasion de
procédure
s séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines privatives de liberté successivement prononcées ne peuvent s'exécuter cumulativement que dans la limite du maximum légal le plus élevé; que lorsque la peine de trente ans de réclusion criminelle, encourue pour l'une des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal de la réclusion criminelle est fixé à vingt ans, en application de l'article 362 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Bernard X... a été définitivement condamné : 1) le 4 décembre 1996, par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, à dix ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, faits commis les 3 avril et 11 septembre 1992 ; 2) le 1er mars 1997, par la cour d'assises de la Côte-d'Or, à quinze ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les munitions, faits commis les 28 mars, 1er et 29 avril, 10 juin, 9 juillet, 8 septembre, 17 novembre et courant 1992 ; 3) le 14 octobre 1998, par la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence, à dix ans de réclusion criminelle, pour vols avec arme, faits commis les 3, 25 janvier et 22 septembre 1992 ; 4) le 2 avril 2004, par la cour d'assises de Maine-et-Loire, à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre et tentative de vol avec arme, faits commis le 12 août 1992 ; 5) le 16 décembre 2004, par la cour d'assises du Doubs, à sept ans d'emprisonnement, pour vols avec arme, faits commis les 22, 28 février et 14 mars 1992 ; Attendu que, sur la requête de Bernard X... demandant la confusion de ces peines, l'arrêt attaqué lui en a accordé le bénéfice dans la limite de trente ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que les peines privatives de liberté ne pouvaient, par leur cumul, excéder vingt ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toute ses dispositions, dans l'intérêt de la loi et du condamné, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er juin 2005 ; DIT que les cinq peines ci-dessus énumérées, prononcées contre Bernard X..., seront exécutées dans la limite de vingt ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 620
- 362
- L411-3
- 567-1-1