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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chabane, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 14 novembre 2007, qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant à treize ans la durée de la période de sûreté ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 332, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'à plusieurs reprises le procès verbal des débats se borne à relever, suite à l'audition de plusieurs témoins, qu'«après les dépositions desdits témoins, les dispositions de l'article 332 du code de

procédure

pénale ont été observées ». (par ex p 8, 5eme et dernier §) "alors qu'une telle mention, nécessairement ambiguë, ne permet pas à la chambre criminelle de contrôler si les dispositions de l'article 332 du code de

procédure

pénale ont bien été observées après les dépositions de chacun des témoins comme l'impose ce texte ; qu'il en est d'autant plus ainsi que s'agissant des dépositions des experts, le procès-verbal des débats prend la peine de préciser utilement « après l'exposé de chacun des experts, les autres dispositions des articles 168 et 312 ont été observées" ; Attendu qu'à défaut de demande de donné acte ou d'incident contentieux émanant de la défense, la mention critiquée suffit à établir que les dispositions de l'article 332 du code de

procédure

pénale ont été respectées après la déposition de chaque témoin ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 332
  • 567-1-1
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