Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 mars 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAÔNE, sous l'accusation de viols aggravés et de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 7 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les décisions de mise en accusation ne peuvent retenir, à charge contre les accusés, des faits atteints par la prescription ; Attendu que, pour renvoyer Frédéric X... devant la cour d'assises pour des viols qui auraient été commis entre 1983 et 1993, l'arrêt attaqué énonce que le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à partir de la majorité de la victime, née le 6 avril 1975, soit le 6 avril 1993 et que ces faits, dénoncés le 31 mars 2003, ne sont donc pas prescrits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la circonstance d'autorité n'ayant pas été retenue, la loi du 10 juillet 1989 ne pouvait trouver à s'appliquer et que seule la loi du 17 juin 1998 permettait de repousser le point de départ de la prescription à la majorité de la victime pour les faits qui n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit uniquement pour les faits postérieurs au 18 juin 1988, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; RÉGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Haute-Saône ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 7
- 567-1-1