Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sauveur, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, n° 268, en date du 29 avril 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, déclaration mensongère à une administration publique en vue d'obtenir une allocation, un paiement ou un avantage indu, faux en écriture publique, menace envers une personne chargée d'une mission de service public, fraude au revenu minimum d'insertion, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 174, 175, 206, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation du principe de l'autorité de chose jugée ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 206, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, saisi par ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention provisoire de Sauveur X..., le juge des libertés et de la détention a notifié au mis en examen, en l'absence du ministère public, qu'il n'avait pas l'intention de le placer en détention provisoire et qu'il le plaçait sous contrôle judiciaire comme le permet l'article 145, alinéas 2 et 3, du code de
procédure
pénale ; que ces notifications ont fait l'objet de l'établissement d'un procès-verbal intitulé, à tort, " procès-verbal de débat contradictoire " ; que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire ; Attendu que le procureur de la République a déposé une requête en annulation du procès-verbal intitulé " procès-verbal de débat contradictoire " et a interjeté appel de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire ; Attendu que la chambre de l'instruction, par arrêt n° 270 du 29 avril 2008, a annulé le seul procès-verbal intitulé " procès-verbal de débat contradictoire " et, par l'arrêt n° 268 attaqué, a infirmé l'ordonnance et a ordonné le placement en détention provisoire du mis en examen ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la détention provisoire après que la chambre de l'instruction eut épuisé sa compétence et après qu'elle se fut dessaisie en rendant le premier arrêt, et d'avoir ainsi porté atteinte à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance, dès lors que, indépendamment de la requête en annulation du procès-verbal, les juges ont été saisis du contentieux de la détention par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par le ministère public, de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à placement en détention provisoire ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1