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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1249 et 1250 du code civil ; Attendu qu'un incendie est survenu le 11 janvier 2002, dans un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux, donné, par acte du 5 août 1993, en crédit-bail par la société UNICOMI, aux droits de laquelle se trouve la société Ucabail, à la SCI Espace Terray, qui l'a donné en sous-location à la société Européenne des métaux (SEM),aux droits de laquelle se trouve la société Guy Dauphin environnement, assurée, auprès de la compagnie d'assurances AGF ; que le crédit-bailleur et le sous-locataire ont déclaré ce sinistre à leurs assureurs respectifs ; que la société SEM a assigné le 17 mars 2003, la société Unicomi et son assureur AXA en paiement d'une somme de 113 562,63 euros, correspondant au montant des travaux de réfection qu'elle avait avancé ; que la société Axa a appelé en garantie les AGF et que la société SEM s'est désistée de sa demande à l'encontre de la société Unicomi ; Attendu que pour accueillir la demande de remboursement des travaux de réfection effectués par la société SEM, l'arrêt retient, que du fait de la renonciation à recours en faveur du preneur et de la subrogation contenue dans le contrat de sous- location au profit de la société Européenne des métaux, celle-ci est fondée dans son action contre AXA, alors surtout qu'il n'était pas contesté qu'elle avait réparé le dommage pour ne pas cesser son exploitation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un paiement effectué au profit du subrogeant et la concomitance du paiement et de la subrogation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Guy Dauphin environnement, la société Européenne des métaux et la société AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

Articles cités

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