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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Vu les articles 451 et 1074 du code de

procédure

civile ; Attendu que sauf disposition contraire, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; Attendu que pour se prononcer sur l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel a statué par un arrêt mentionnant qu'il " a été prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour " le 27 mars 2007 ; Qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

Articles cités

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