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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le troisième moyen

: Vu l'article 856 du code civil ; Attendu qu'en cas de rapport en valeur, l'indemnité n'est productive d'intérêts que du jour où elle est déterminée ; Attendu que l'arrêt attaqué fixe au 14 février 2002, date de l'assignation, les intérêts de la somme que M. Gaston X... est condamné à rapporter à la succession, au titre du contrat d'assurance souscrit par sa mère le 5 mars 1993 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 40 398,99 euros produira intérêts au taux légal à compter du 14 février 2002, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

Articles cités

  • 856
  • 700
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