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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

8 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... demandait pour la troisième fois, l'annulation de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, demande qui avait été précédemment rejetée par décision irrévocable du 17 juin 2002, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été définitivement débouté de ses demandes d'annulation tant de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 par l'arrêt du 15 novembre 2001 que de cette assemblée dans son ensemble par le jugement du 4 décembre 2000 et qu'il importait peu qu'il ait fait annuler la nomination du syndic qui représentait le syndicat, d'autant que s'agissant de ce jugement, celui-ci était antérieur à l'arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a confirmé à bon droit le jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième

et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 avait été définitivement rejetée ainsi que la demande d'annulation de la décision n° 12 prise lors de cette assemblée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant statué par un arrêt devenu irrévocable sur les charges de consommation d'eau chaude et de cages d'escaliers, M. X... est irrecevable à attaquer ces décisions ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les autres moyens du pourvoi ont été rejetés ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... ne pouvait indéfiniment remettre en cause ce qui avait définitivement été jugé, la cour d'appel a pu en déduire que son appel était abusif et le condamner à une amende civile ; D'où il suit que, pour partie devenu sans portée, le moyen est pour le surplus irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières Boussy St-Antoine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

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