Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la déclaration de créance à la
procédure
collective dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; qu'ayant relevé que la société Natexis bail justifiait avoir déclaré sa créance au passif de la SCI Fimosèvres (la SCI), en liquidation judiciaire, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que cette société pouvait poursuivre les consorts X..., associés, en paiement de la dette de la SCI ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun élément ne s'opposait à ce qu'il fût fait application des dispositions de l'article 1154 du de civil, la cour d'appel a, sans être tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquences juridiques des faits qu'elles alléguaient, légalement justifié sa décision d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne, ensemble, à payer à la société Natexis bail la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
Articles cités
- 1154
- 700