Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt n° 1396 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans d'interdiction de conduire tout véhicule terrestre à moteur ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5 du code de la route et 111-5 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'ayant reçu du préfet de la Marne, le 5 janvier 2005, une injonction de remettre son permis de conduire en raison du retrait de la totalité de ses points, Georges X... a refusé de restituer ce document ; que, cité devant le tribunal correctionnel, il a soutenu à l'appui de sa demande de relaxe que, faute de production tant des procès-verbaux constatant les infractions ayant concouru à l'annulation de son permis de conduire, que de la notification par le ministre de l'intérieur de chacun des retraits des points qui l'avaient affecté, la légalité de l'acte administratif servant de base aux poursuites ne pouvait être contrôlée ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt énonce que, si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivré par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route ; Que les juges ajoutent que, n'ayant produit aucune notification du ministre de l'intérieur contraire à l'injonction qui lui a été notifiée le 5 janvier 2005, Georges X... est pénalement responsable de son refus de se soumettre à l'injonction de remettre son permis de conduire pendant la période du 16 janvier au 20 mars 2005 visée à la prévention, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la reconstitution de la totalité de ses points qui lui a été notifiée le 13 août 2007 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie en ce qu'il s'appuie sur une pièce non soumise aux juges du fond, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L233-5
- L223-5
- 567-1-1