Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE EQUILIBRE ATTITUDE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 octobre 2007, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe partielle de Nicolas X...des chefs de faux et abus de biens sociaux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 242-6 du code de commerce, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicolas X... du chef d'abus de biens sociaux pour avoir utilisé du papier à en-tête de la société Equilibre Attitude pour la commercialisation de produits d'une société dans laquelle il possédait des intérêts ; " aux motifs que, repris des premiers juges, sur ce point, le dossier est parcellaire et confus, et ne permet pas au tribunal de préciser quel type de préjudice aurait subi la société plaignante ; qu'il n'est pas non plus précisé quels ont été les destinataires des courriers produits ; que, faute donc de pouvoir caractériser la mauvaise foi de Nicolas X... (qui n'a jamais été entendu sur ce point) faute de pouvoir dire en quoi les documents réalisés par ce dernier seraient contraires à l'intérêt de la société Equilibre Attitude, le tribunal, au bénéfice du doute, entrera ici en voie de relaxe ; " au motif propre que le papier à en-tête des laboratoires Equilibre Attitude a été utilisé par Nicolas X... dans l'exercice de ses fonctions dans le cas de relations amicales avec la société Mallorca, dans laquelle le dossier n'établit pas qu'il ait eu un quelconque intérêt ; " 1°) alors que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir d'ordonner le supplément d'information dont leurs motifs mettaient la nécessité en évidence ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le dossier n'établissait pas que Nicolas X... ait eu un quelconque intérêt dans la société Mallorca sans examiner les chefs de conclusions péremptoires de la société Equilibre Attitude exposant, d'une part, que cet intérêt procédait indirectement de la qualité de principal actionnaire de Nicolas X... de la société Pam-Invest, laquelle détenait une participation dans la société Mallorca Diffusion, concurrente de la société Equilibre Attitude et, d'autre part, qu'au cours de l'enquête de police judiciaire, Nicolas X... avait expressément reconnu avoir perçu une commission de 10 % hors taxes sur le chiffre d'affaires annuel de Mallorca Diffusion " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas X..., ancien dirigeant de la société Laboratoire Equilibre Attitude, a été notamment poursuivi, pour avoir utilisé le papier à en-tête de cette société, pour la commercialisation de produits d'une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts ; Attendu que, pour le relaxer du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Nicolas X... du chef de faux et a débouté par voie de conséquence la société Equilibre Attitude de sa demande ; " aux motifs que, repris des premiers juges, s'agissant du faux, la pièce contestée est « l'avoir » daté du 20 avril 2001, d'un montant de 629 374, 95 francs, au bénéfice d'une SARL JLP Distribution ; que, s'il est vrai que cet avoir n'a aucun lieu d'être, ce que reconnaît tout à fait Nicolas X... dans son audition, il convient immédiatement d'observer qu'il n'a en aucun cas été transmis à la société bénéficiaire, à savoir JLP Distribution, Nicolas X..., même s'il varie dans ses propos indique : « je savais que JLP devait cette somme à Equilibre Attitude ; cependant JLP avait de graves soucis financiers qui ne lui permettait pas de régler sa dette immédiatement. J'ai pris la décision de faire faire cet avoir, car je voulais que les comptes clients paraissent en ordre » ; qu'il reconnaît avoir donc fait exécuter ce document ne correspondant à aucune réalité ; que, toutefois, pour qu'un faux soit punissable encore faut-il qu'il soit susceptible de causer un préjudice à autrui ; qu'en l'espèce, il est noté sur ce document : « Ne pas envoyer au client. Regul interne » ; autrement dit, et ce n'est contesté par personne, l'entreprise JLP Distribution n'a nullement bénéficié de cet avoir et s'est vue sommer de régler ses dettes à la société Equilibre Attitude postérieurement à l'établissement de celui-ci ; qu'en l'absence de tout préjudice, même potentiel, pour la plaignante, Nicolas X... ne peut qu'être déclaré non coupable de ces premiers faits ; " et au motif propre que, s'agissant de l'avoir de 95 000 euros, ce document qui ne reflète pas la réalité a été créé pour un usage interne, dans l'intérêt d'ailleurs de la société, pour éviter d'avoir à passer une provision sur risque client et n'a créé aucun préjudice, même éventuel, pour la partie civile ; " 1°) alors que la création, fut-elle destinée à usage interne par un salarié dont les comptes sociaux, d'un faux avoir au profit d'un client ami destiné à tromper la religion des dirigeants de la société et du commissaire aux comptes, ainsi entretenus dans la croyance « que les comptes clients sont en ordre » est nécessairement de nature à causer un préjudice ; " 2°) alors qu'il importe peu, pour que le délit de faux soit constitué, qu'il n'ait pas été fait usage ultérieurement de la pièce contenant une altération de la vérité " ; Vu les articles 593 du code de
procédure
pénale ensemble 441-1 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nicolas X... a été également poursuivi du chef de faux pour avoir comptabilisé un avoir fictif de 95 000 francs au profit d'un client débiteur de cette somme à l'égard de la société Laboratoire Equilibre Attitude ; que, pour relaxer le prévenu de cette infraction, l'arrêt énonce que ce document a été créé pour un usage interne, dans l'intérêt de. la société " pour éviter d'avoir à passer une provision sur risque client et n'a créé aucun préjudice, même éventuel, pour la partie civile " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la passation en comptabilité d'une écriture fictive caractérise le délit de faux en tous ses éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt n° 623 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 octobre 2007, mais en ses seules dispositions civiles relatives au délit de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi encourue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 441-1
- 593
- 567-1-1