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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 novembre 2007, qui, pour direction d'une entreprise malgré l'interdiction judiciaire et banqueroute, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L 654-15, L 653-2, L 653-8 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir géré une société malgré une condamnation de faillite personnelle, l'a condamné à une certaine peine et, sur l'action civile, l'a condamné à verser une certaine somme à la partie civile ; "aux motifs qu'en l'occurrence, la cour constate que "Jean-Pierre X... était le professionnel de la "décoration "évènementielle" et non son épouse qui, jusque-là, exploitait, avec sa soeur, "un commerce de vente de chaussures à Neuilly ; que Jean-Pierre X... avait son carnet d'adresse et sa clientèle antérieure. Il a "donc matériellement continué son activité en toute indépendance dans le "cadre de la société IDA dont sa femme était la gérante de droit ; qu'outre cette situation objective qui ne laisse gère de place au doute, la "gérance de fait de Jean-Pierre X... est confirmée par : "- le carton de signature établi à son nom dans les livres du Crédit agricole "pour le compte bancaire de la société IDA ; "- la détention de la carte bancaire nominative de la société IDA ; "- le procès-verbal d'audition de l'expert-comptable de la société, Marc Y... dont il résulte que celui-ci n'avait jamais à faire avec Mme Z... qui saisissait simplement les factures sur informatique ; "qu'il s'ensuit qu'il ne peut être sérieusement contesté que Jean-Pierre X... a bien géré, administré ou contrôlé la société IDA malgré la condamnation susvisée" ; "alors que la gestion de fait d'une société implique des actes positifs de gestion en toute indépendance sans lien de subordination ; que la cour d'appel, en présence d'une société ayant un dirigeant de droit, Mme Z..., n'a aucunement caractérisé la gestion de fait imputée à Jean-Pierre X... dès lors que la circonstance, selon laquelle ce dernier avait son carnet d'adresse et sa clientèle, n'était pas de nature à justifier des actes de gestion sans lien de subordination mais simplement la prestation due par son travail salarié et que, pas davantage, le carton de signature ou la détention de la carte bancaire ne justifiaient une gestion de fait car un salarié peut recevoir une délégation de signature et détenir un carte nominative de l'entreprise tandis que l'audition de l'expert comptable ne fonderait pas non plus une gestion de fait ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L 654-2, L 654-3, L 654-5, L 654-6, L 653-8 et L 626-1 du code de commerce ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de banqueroute, l'a condamné à une certaine peine et, sur l'action civile, l'a condamné à verser une certaine somme à la partie civile ; "aux motifs qu'"or, il ressort des pièces du dossier et des "déclarations du prévenu lui-même que ce dernier, lors du dépôt de bilan de "IDA, a mis son activité au service de la société Groupe Open Mind, dont "le dirigeant était un ami ; qu'il s'ensuit nécessairement un détournement de clientèle de la société "IDA ; qu'en outre, des guirlandes et autres matériels n'ont pas été retrouvés dans un entrepôt d'Asnières et Jean-Pierre X..., malgré ses dénégations, n'a pas démontré une quelconque participation de son épouse à cette disparition ; qu'il a, par ailleurs, été établi que Jean-Pierre X... a engagé, en 2002 et 2003, M. A... en qualité d'électricien et que des fiches de paye de celui-ci étaient établies au nom de la société Groupe Open Mind ; qu'il n'est d'ailleurs pas réellement contesté que Jean-Pierre X... a fait facturer par cette société des prestations assurées par la "société IDA ; qu'en conséquence, la cour considère que les infractions visées à la "prévention sont constituées dans leur matérialité et leur intentionnalité" ; "alors, d'une part, que le délit de banqueroute par détournement de clientèle implique que la clientèle était la propriété de la société au préjudice de laquelle le détournement allégué avait été commis ; que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel de Jean-Pierre X... faisant valoir que si la société Open Mind avait bénéficié de son savoir faire et de son carnet clients, ceux-ci n'étaient pas le propriétaire de la société IDA (conclusions page 8, in limine) en sorte qu'il ne pouvait y avoir eu détournement d'une clientèle ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, que la circonstance qu'un électricien ait été engagé et ait des factures de paye établies au nom de la société Open Mind était indifférent à justifier un détournement de clientèle ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait statuer sans s'expliquer sur les guirlandes et autres matériels non retrouvés en sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, déclaré Jean-Pierre X... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions et l'a condamné à verser une certaine somme à la SCP Becheret-Thierry-Senechal, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société IDA ; "aux motifs que "les infractions étant constituées, la SCP Becheret-Thierry-Senechal, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ida, est bien fondée à se constituer partie civile pour solliciter la réparation du préjudice subi par l'ensemble des créanciers qui résulte directement desdites infractions ; que la cour considère que la direction ou le contrôle d'une personne morale ayant une activité économique malgré une interdiction judiciaire et le délit de banqueroute commis par la même personne, génère un préjudice direct qui, en l'occurrence, doit être évalué au passif déclaré à la liquidation judiciaire et effectivement vérifié les 14 octobre 2003 et 15 juin 2004, le préjudice sera évalué à la somme de 96 364 euros ; "alors que le préjudice causé par l'infraction doit être direct et certain ; que les délits reprochés à Jean-Pierre X..., à les supposer établis, ne sauraient avoir ainsi un préjudice direct et certain à la société constitué par le montant du passif déclaré et vérifié en sorte que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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