Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Charles-Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation d'un précédent sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-37 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles-Henri X... coupable de détention et d'acquisition non autorisées de produits stupéfiants, ainsi que de détention et d'acquisition non autorisées de produits stupéfiants en récidive, et l'a condamné de ces chefs ; " aux motifs adoptés que Charles-Henri X... était interpellé sur les déclarations de Dany Z..., au domicile qu'il occupait avec son frère et leur ami, Antoine Y... ; qu'il reconnaissait fumer un joint par jour, mais niait toute implication dans le trafic initié par son frère ; que, cependant, Charles-Henri X... était mis en cause dans l'acquisition de produits stupéfiants par Elyass A... qui déclarait que Dany Z... se fournissait auprès des frères Cousin, et par Dany Z..., qui indiquait également que Pierre-Antoine X..., lors d'une transaction en octobre ou novembre 2006, était accompagné par son frère ; que Charles-Henri X... ne s'expliquait pas sur la présence d'herbe de cannabis à proximité du boîtier de son bracelet électronique ; que, compte tenu de ces éléments, il convient de relaxer Charles-Henri X... pour les faits de cession de produits stupéfiants et de le déclarer coupable pour le surplus ; " alors que, d'une part, nul ne saurait être déclaré coupable d'une infraction, sans que les faits poursuivis soient établis à son encontre ; que les juges du fond n'ont pas caractérisé, à l'encontre de Charles-Henri X..., le moindre acte d'acquisition de produits stupéfiants, étant précisé que le fait d'avoir accompagné son frère lors d'une fourniture de stupéfiants réalisée par ce dernier ne saurait constituer un acte d'acquisition, par Charles-Henri X..., de produits stupéfiants ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu coupable d'acquisition non autorisée de stupéfiants, a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en énonçant qu'à la suite de la perquisition, Charles-Henri X... déclarait que tous les produits stupéfiants trouvés, ainsi que le matériel nécessaire à leur conditionnement, appartenaient à son frère (cf. jugement p. 24 § 5), tout en affirmant, par ailleurs, pour déclarer le prévenu coupable de détention non autorisée de produits stupéfiants, que Charles-Henri X... ne s'expliquait pas sur la présence d'herbe de cannabis, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Charles-Henri X... à la peine de huit mois d'emprisonnement, en ordonnant la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé par jugement du 9 février 2006 ; " aux motifs adoptés que Charles-Henri X... est étudiant en première année de BTS ; que, compte tenu de la gravité des infractions commises, s'agissant de la reprise et de la poursuite d'un trafic de stupéfiants après des condamnations récentes et malgré les contraintes imposées par deux sursis probatoires et un aménagement de peine, il conviendra de condamner Charles-Henri X... à la peine de huit mois d'emprisonnement, et de révoquer en totalité le sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 9 février 2006 ; " et aux motifs propres que Charles-Henri X... fait valoir que la peine infligée est trop sévère et de nature à mettre en échec les efforts de réinsertion entrepris ; que, cependant, il n'est pas possible d'envisager une solution différente de celle du tribunal, dès lors que les faits reprochés s'inscrivent dans un comportement délictueux persistant et réitérant ; " alors que la juridiction pénale doit prononcer les peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, étant précisé que toute restriction à l'exercice du droit à la liberté doit être proportionnelle au but poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de huit mois d'emprisonnement ferme avec révocation d'un sursis antérieur était proportionnelle au but poursuivi, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu des faits très limités retenus à l'encontre du prévenu et du fait qu'elle compromettait les efforts de réinsertion du jeune homme, désormais inscrit en première année de BTS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal et des textes conventionnels visés au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-37
- 132-24
- 132-19
- 567-1-1