Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 février 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux témoignages, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 434-1 du code pénal, 8, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ahmed X... a porté plainte avec constitution de partie civile, en décembre 2005, pour faux témoignage, en reprochant à trois personnes d'avoir fait des déclarations mensongères à son encontre dans une
procédure
suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, faits pour lesquels il a été définitivement condamné ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt, par substitution de motifs, énonce que les faits dénoncés, sont relatifs à des auditions réalisées sur commission rogatoire les 4 mars, 14 juin et 4 octobre 1999 et que la plainte avec constitution de partie civile, seul acte interruptif de prescription, ayant été portée plus de trois ans après ces déclarations, l'action publique est éteinte par prescription ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le faux témoignage étant une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir du jour où la déposition a été faite, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 434-1
- 567-1-1