Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LYON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 7e chambre, en date du 6 mars 2008, qui a relaxé William X..., Cathy Y..., Cathie Z..., et Noëlla Y... des chefs d'escroqueries et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire : Attendu que ledit mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 17 avril 2008, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 10 mars 2008 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de larticle 585-2 du code de
procédure
pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585-2
- 567-1-1