Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Marc, - Y... Armelle, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 mai 2007, qui, pour abus de biens sociaux, les a condamnés à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6-3°, L. 242-30, L. 243-1, L. 244-1, L. 246-2 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Marc X... et Armelle Y... coupables d'abus de biens sociaux et les a condamnés à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que sur l'abus de biens sociaux au préjudice de la société Ceitcom par prélèvement de la somme de 950 000 francs en espèces : comme l'a dit le tribunal par des motifs qui sont adoptés, hormis celui relatif au témoignage de Sophie A... qui n'était pas encore au service de la société Ceitcom à la date des faits litigieux, la preuve n'est pas faite de ce que ces sommes, qui auraient été remises à M. B... par l'intermédiaire d'un tiers, mais n'ont donné lieu à l'établissement d'aucun reçu, ont eu pour contrepartie des prestations réalisées par l'intéressé au bénéfice de la société Ceitcom, ce dernier contestant formellement avoir perçu ces fonds et travaillé pour cette société ; que les espèces ayant dès lors été nécessairement retirées dans l'intérêt des dirigeants de la société, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit l'infraction caractérisée à l'encontre des deux prévenus ; que sur les abus de biens sociaux par encaissement des chèques tirés sur la société Ceitcom sur les comptes bancaires d'Armelle Y... (732 607 francs) et de Jean-Marc X... (320 000 francs) et par prélèvement en espèces de la somme de 641 000 francs au bénéfice de Jean-Marc X... : que la preuve n'est pas faite d'une utilisation de ces fonds dans un intérêt autre que celui des prévenus ; comme l'a dit le tribunal, les allégations de remboursement de frais ou de paiement de compléments de salaires ne sont pas justifiées ; le jugement déféré sera également confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce chef ; que sur l'abus de biens sociaux par «règlement de factures fictives» à la société Socatra : que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal au vu notamment des conclusions du rapport d'expertise diligenté à la requête de l'administrateur judiciaire de la société Ceitcom, il est avéré que cette dernière, qui réalisait des formations pour le compte de la société Socotra, dont Armelle Y... et Jean-Marc X... étaient co-gérants, l'une de droit, l'autre de fait, n'a pas été réglée des prestations qu'elle a effectuées ; que certaines factures émises par Socotra, sur Ceitcom, sont apparues sans fondement ; que Ceitcom, qui a assumé des charges économiquement injustifiées, sans aucune contrepartie, s'est appauvrie au bénéfice de Socotra ; que le montant de ces charges injustifiées s'élève à la somme de 4 436 385 euros ; qu'Armelle Y... et Jean-Marc X... qui ont ainsi agi pour favoriser une société dans laquelle ils avaient des intérêts, ont été à bon droit déclarés coupables de cette infraction ; que sur l'abus de biens sociaux par «règlement de factures fictives» à l'association Métiers et Tradition : qu'il n'a pas été justifié d'une quelconque contrepartie pour Ceitcom aux sommes qu'elle a «avancées» à cette association pour un montant total de francs ; que l'infraction ayant été sciemment commise au profit d'une association dont les prévenus étaient les cofondateurs, la déclaration de culpabilité sera également confirmée de ce chef de prévention» ; "1°/ alors que tout jugement doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Jean-Marc X... et Armelle Y... avaient produit, au soutien de leurs écritures d'appel, plusieurs documents établissant la réalité des prestations fournies par M. B..., chargé de développer l'activité de formation en Arabie Saoudite, et notamment le contrat de travail signé par celui-ci, la déclaration préalable à l'embauche, les documents attestant des subventions perçues pour le reclassement de ce dernier ainsi que ses bulletins de salaires ; qu'en affirmant que la preuve n'était pas faite que les sommes litigieuses aient été versées à M. B... en contrepartie des prestations réalisées par l'intéressé au bénéfice de la société Ceitcom sans rechercher si la réalité des prestations fournies et de leur rémunération ne résultait pas des documents produits par les prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui se prononce par des motifs hypothétiques ; qu'affirmant, par motifs adoptés, que l'authenticité de la signature figurant sur le contrat de travail de M. B... pouvait être remise en cause en raison des fausses signatures apposées par Jean-Marc X... sur les notes de frais de ce dernier tout en constatant que ce document n'avait pas été soumis à un expert pour analyse de la signature, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ; "3°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Jean-Marc X... et Armelle Y... invoquaient, dans leurs écritures d'appel, plusieurs éléments tendant à démontrer que l'encaissement des chèques de 732 607 francs et 320 000 francs ainsi que le prélèvement de la somme de 641 000 francs correspondaient au paiement de salaires, au remboursement de dépenses et frais exposés pour le compte de la société Ceitcom ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si les sommes prélevées ne correspondaient pas au remboursement de sommes qui étaient dues à Jean-Marc X... et Armelle Y... au titre de salaires et de frais, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4°/ alors que l'existence d'un groupe retire à l'acte matériel d'abus de biens sociaux son caractère délictueux lorsque le concours financier apporté par une société à une autre entreprise du même groupe est dicté par un intérêt économique, social ou financier commun ; que Jean-Marc X... et Armelle Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que la société Socotra avait pour objet le développement de l'activité de la société Ceitcom à l'étranger et que cette dernière, consciente de l'importance du bénéfice qu'elle était susceptible de réaliser à l'international n'avait pas hésité à investir dans ce sens, de sorte que les dépenses engagées à cette fin se trouvaient incontestablement justifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela était invoqué, si les opérations incriminées n'étaient pas justifiées au regard de l'existence d'un groupe, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ; "5°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que Jean-Marc X... et Armelle Y... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que l'association Métiers et Tradition avait été créée dans le but d'exploiter certains marchés notamment au profit des collectivités locales dont la demande avait été identifiée et qui pouvaient donc apporter des affaires dont l'exécution était sous-traitée à la société Ceitcom et que les pièces versées aux débats démontraient que l'association avait apporté un chiffre d'affaires par les chantiers école de Combs-la-Ville, le conseil régional d'Ile-de-France, la Mission locale du Sud-Ouest et la ville de Brie-Comte-Robert ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de biens sociaux en raison du règlement de factures à l'association Métiers et Tradition, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures d'appel des demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés» ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Jean-Marc X... et Armelle Y..., dirigeants de la société Ceitcom, sont poursuivis pour avoir, au préjudice de la trésorerie de cette société, indûment prélevé des espèces et le montant de chèques bancaires, directement, dans leur intérêt personnel, et par l'intermédiaire des comptes courants d'une autre société et d'une association, dont ils étaient également les dirigeants ; Attendu que, pour les déclarer coupables d'abus de biens sociaux, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que les engagements de la société Ceitcomm étaient dépourvus de contrepartie et excédaient ses possibilités financières, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; FIXE à 1 500 euros la somme que Jean-Marc X... et Armelle Y... devront payer, chacun, à la société Ceitcom, en la personne du commissaire à l'exécution de son plan de cession, au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1