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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alexandre, - Y... Caroline, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende, la seconde à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1743 du code général des impôts, L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, 121-3 du code pénal, L. 123-12 du code de commerce, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... du chef d'omission de passation des écritures comptables ; " aux motifs qu'en premier lieu, les obligations qui incombent au dirigeant de droit et au dirigeant de fait, concernent la tenue d'une comptabilité complète, fiable et reflétant l'activité exacte de la société commerciale ainsi dirigée ; qu'en l'espèce, il est établi et reconnu par les deux prévenus que la comptabilité de la société n'avait pas été établie de façon complète et probante de la création de l'entreprise le 6 mars 2002 à fin juin 2002, et que par la suite du départ de l'expert-comptable, la comptabilité n'avait plus été sérieusement réalisée ; que les prévenus ont expliqué cet état de fait à des « erreurs » et par « manque d'éléments transmis à l'expert-comptable » ; que le membre du cabinet fiduciaire du Bas-Rhin, Z... M., a quant à lui précisé qu'il avait établi, au début du fonctionnement de l'entreprise, la comptabilité de cette dernière, mais que par la suite, les prestations n'étant pas payées, elles avaient cessé au 30 juin 2002 ; que l'absence de comptabilité sérieuse, carence établie en l'espèce, ne peut s'expliquer par le fait que l'exercice comptable n'était pas encore clos, ainsi que le soutiennent à tort les prévenus dans leurs écritures ; que l'infraction est parfaitement constituée en l'espèce, étant rappelé que les deux prévenus connaissaient parfaitement leurs devoirs en la matière pour avoir l'un et l'autre eu une expérience commerciale auparavant ; " alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles 1743, 1° du code général des impôts et de l'article L. 123-12 du code de commerce que la consommation du délit d'omission de passation d'écritures comptables ne peut être appréciée qu'après la date de clôture de l'exercice social ; qu'en estimant néanmoins l'infraction matériellement constituée, après avoir elle-même relevé que « l'exercice comptable n'était pas encore clos », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, le délit de l'article 1743 du code général des impôts ne peut être retenu qu'à la condition qu'ait été rapportée la preuve de la mauvaise foi du contribuable ; que celle-ci ne saurait résulter de la seule constatation que les deux prévenus connaissaient parfaitement leurs devoirs en la matière en raison de leur expérience commerciale antérieure, sans que soit caractérisée une volonté délibérée d'omettre de passer des écritures comptables ; qu'en s'abstenant de caractériser une telle volonté à la charge des prévenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des

procédure

s fiscales, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les époux X... du chef de fraude fiscale ; " aux motifs qu'en deuxième lieu, les deux prévenus ne peuvent sérieusement contester la réalité de la deuxième infraction qui leur est reprochée dans la mesure où il est établi qu'ils n'ont plus fait aucune déclaration de TVA au-delà de fin août 2002, et que les déclarations précédentes ne comportaient pas l'intégralité des opérations commerciales réalisées par la SARL ACV Motors ; que cette imprécision, déjà relevée au sujet de la comptabilité, se retrouve dans ce domaine, étant relevé à titre surabondant que le livre de police, obligatoire dans ce domaine particulier d'activité, n'était pas davantage tenu à jour ; qu'il est incontestable que les montants non déclarés excédaient les limites prévues par la constitution de l'infraction ; que leur contestation du montant global de l'impôt éludé ne concerne pas le juge pénal, qui n'est pas juge de l'impôt ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que l'absence de toute déclaration de TVA, même nulle, après le 31 août 2002, est d'autant plus délibérée qu'elle a perduré après mises en demeure de l'administration fiscale, élément d'ordre moral qui se rajoute à la durée importante de la commission de l'infraction et à celui tenant aux expériences commerciales antérieures des deux prévenus ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à la culpabilité ; " alors que, d'une part, le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en l'espèce, en se limitant à constater que l'administration fiscale avait établi une minoration ainsi qu'une omission dans les déclarations de TVA, sans apprécier personnellement la réalité de ces éléments, pourtant formellement contestés par les prévenus, la cour d'appel a méconnu tant l'article 1741 du code général des impôts que le principe de l'indépendance des

procédure

s pénale et administrative ; " alors que, d'autre part, le délit de fraude fiscale ne peut être retenu que si se trouve rapportée la preuve d'une volonté frauduleuse de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt, laquelle volonté fait défaut lorsque la méconnaissance des obligations déclaratives du contribuable résulte d'une simple négligence ; qu'en l'espèce, les conclusions des prévenus faisaient expressément valoir l'absence de toute intention frauduleuse puisque la remise en cause du régime de TVA applicable par l'administration fiscale, par ailleurs contestée par les prévenus, ne concernait que cinq véhicules seulement sur environ quatre-vingt véhicules vendus par la société ACV Motors ; qu'en se bornant à déduire l'intention frauduleuse de mises en demeure de l'administration fiscale, la cour d'appel a tout au plus établi l'existence d'une négligence de la part des prévenus sans pour autant démontrer une quelconque volonté de fraude, privant de ce fait sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 1743
  • L123-12
  • L227
  • 1741
  • 567-1-1
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