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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu que Mme X... a conclu avec l'association d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) un contrat d'intervention d'une auxiliaire de vie à raison de quatre heures de présence par jour ; que l'ADMR ayant mis fin à ce contrat le 24 avril 1997 avec effet au 31 mai 1997 Mme X... a demandé l'indemnisation de son préjudice motif pris de ce qu'elle n'avait pas respecté ses obligations contractuelles notamment à partir de février 1996 ; Attendu que pour limiter à 3 000 euros la condamnation de l'ADMR envers Mme X..., la cour d'appel a énoncé que l'ADMR, qui a rompu le contrat du 6 avril 1994 par lettre du 24 avril 1997 à échéance du 31 mai 1997, a respecté le préavis d'un mois prévu au contrat et que la rupture ne peut donc être qualifiée de brutale pour Mme X... qui, en tout état de cause, a disposé du délai prévu pour s'organiser en conséquence et qu'il ne peut lui être alloué de dommages-intérêts à ce titre, les seuls reproches fondés concernant l'organisation du service puisque Mme X... s'est parfois retrouvée seule ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ADMR avait exécuté ses obligations durant le délai contractuel d'un mois et a fortiori jusqu'au 31 mai 1997, ni répondre aux conclusions soutenant à partir des pièces produites dont il résulte que l'ADMR avait privé Mme X... de l'assistance d'une auxiliaire de vie à de nombreuses reprises durant la durée du préavis, ce qu'avait constaté le jugement infirmé, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'allouer des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat du 6 avril 1994, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'association ADMR aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

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