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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

16 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X..., qui avait consenti à Mme Y... plusieurs prêts de diverses sommes d'argent d'un montant total de 45 313,47 euros, l'a assignée en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 décembre 2006) a accueilli cette demande ; Attendu que loin d'avoir subordonné l'application de l'article L. 311-2 du code de la consommation à une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel s'est bornée à estimer que dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... eût consenti des prêts à des personnes autres que Mme Y..., la seule circonstance que celui-là eût accordé à celle-ci sept prêts entre le 20 mai 2001 et le 3 février 2004, ne pouvait le faire regarder comme consentant à titre habituel des opérations de crédit au sens de ce texte ; que le grief est dénué de fondement ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.

Articles cités

  • L311-2
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