Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Lucien X... a ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque, le 30 mars 1987, un compte sous le n° 969.9.31290 T ; que par lettre recommandée en date du 28 janvier 1999, la banque a notifié à M. X... sa volonté de mettre un terme à la facilité de caisse consentie, puis l'a avisé le 23 septembre 1999 de ce que le montant du découvert avait été viré à un compte de créances litigieuses en vue de son recouvrement ; que M. X... a été assigné en paiement du solde débiteur de son compte le 30 décembre 2002 ;
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande en paiement de la banque forclose en application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, sans constater l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte courant alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à une convention de compte courant, ce dernier eût-il fonctionné à découvert, sauf à ce que le solde débiteur du compte caractérise l'existence d'une convention distincte de celle afférente à l'ouverture du compte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le compte était un compte de particuliers qui n'était pas utilisé à des fins professionnelles et qui n'avait cessé d'être débiteur depuis 1991, n'a pas retenu l'existence d'un compte courant ; que le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer la convention tacite d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte soumise aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a relevé que depuis 1991 le compte n'avait cessé d'être débiteur de sommes variant entre 942 693 francs au 31 décembre 1992 et 68 592,58 francs au 31 décembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le montant du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.
Articles cités
- L311-37
- 700