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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement de la juridiction de proximité de BRIEY, en date du 15 janvier 2008, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 70 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur les six moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles R 417-10, 10° du code de la route, l'article 593 du code de

procédure

pénale et 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

qu'à la suite de sa réclamation portant sur une contravention de stationnement gênant relevée par timbre-amende le 5 mars 2007, Michel X... a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité sur le fondement de l'article R 417-10 III, 2° du code de la route qui interdit le stationnement des véhicules automobiles en double file ; Attendu que, pour dire établie la contravention poursuivie, le jugement, après avoir rejeté les demandes de Michel X... tendant à l'audition de l'agent verbalisateur, à un transport sur les lieux et à la prise en compte de photographies prises par ses soins, retient que le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire, par écrit ou par témoins, de la contravention relevée ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que le demandeur ne saurait invoquer la prétendue nullité du procès-verbal de constatation d'infraction qui n'a pas été soulevée devant le juge avant tout débat au fond, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard de l'article 537 du code de

procédure

pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, présentée par Michel X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 537
  • 475-1
  • 567-1-1
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