Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 8 octobre 2007, qui, pour obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 611-10 du code du travail et 591 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et des poursuites résultant de l'absence de remise par l'inspecteur du travail d'un exemplaire de constatation de l'infraction à Jean-Pierre X... ; "aux motifs que sur l'exception de nullité soulevée par l'appelant au visa de l'article L. 611-10 du code du travail qui prescrit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction aux règles relatives à la durée de travail, que le tribunal a justement retenu que Jean-Pierre X... avait été poursuivi pour avoir commis des faits d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, délit étranger aux prévisions de l'article susvisé, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cette disposition » ; "alors que l'article L. 611-10 alinéa 3 du code du travail en imposant la remise d'un troisième exemplaire des procès-verbaux de constatation des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail s'applique aux infractions relatives à la tenue des documents permettant de contrôler la durée d'activité des salariés, à leur défaut, ou au refus de communiquer ces documents à l'inspection du travail ; que dès lors, en refusant de constater la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction reprochée au gérant de la société de gardiennage et des poursuites subséquentes pour absence de remise à l'employeur d'un exemplaire de ce procès-verbal, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles D. 212-21, R. 632-1, L. 611-9, L. 620-2 du code du travail et L. 631-1 du code du travail, 459, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'entrave à l'activité de l'inspecteur du travail et l'a condamné à payer une amende de 3 000 euros ; "aux motifs que c'est à bon droit que les premiers juges, faisant application des dispositions de l'article L. 611-9 du code du travail qui dispose que «les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, et pendant une durée d'un an ( ) le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié», ont observé qu'en espèce, les relevés informatiques fournis par Jean-Pierre X... ne constituaient pas le décompte individuel émargé de début et de fin de période de travail, journalière ou hebdomadaire, faute d'être signés par les salariés, et ne permettaient dès lors, pas de justifier de la prise effective des journées de réduction du temps de travail (RTT) ; qu'en s'abstenant ensuite de répondre aux demandes réitérées de l'inspecteur du travail, en renvoyant celui-ci à chaque site de gardiennage où il pourra recueillir ces renseignements sur des "mains courantes", sans lui présenter lui-même ces documents, et en rendant, dès lors, impossible le contrôle du respect de la législation comme des engagements pris par la Sarl Argos en termes de RTT, le prévenu s'est rendu coupable de l'infraction poursuivie à son encontre, constituée tant en son élément matériel qu'intentionnel» ; "alors que selon l'article D. 212-21 du code du travail, lorsque des salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, par enregistrement selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par relevé du nombre d'heures de travail effectuées ; qu'aucune disposition n'impose de forme particulière pour l'établissement de tels relevés ; qu'ainsi, le relevé d'activité quotidienne n'est pas nécessairement un document manuscrit signé par le salarié concerné ; que dès lors en considérant que l'employeur avait entravé l'activité de l'inspection du travail en fournissant à cette administration des relevés informatiques de la durée d'activité des salariés et non des relevés manuscrits fournis et signés par ces salariés, la cour d'appel a méconnu l'article précité et n'a donc pu caractériser le délit d'entrave aux fonctions de l'inspection du travail ; "alors qu'à tout le moins, dès lors qu'elle constatait que l'employeur avait remis des relevés informatiques d'activité des salariés de l'entreprise au service de l'inspection du travail, elle ne pouvait considérer que, dès lors que ces relevés n'étaient pas signés par les salariés, il avait mis obstacle à l'activité de l'inspection du travail pour contrôler la durée d'activité des salariés et les réductions du temps de travail, sans établir que le mode de comptabilisation de la durée de travail des salariés mis en place par l'employeur n'était pas fiable, ainsi qu'il était soutenu dans les conclusions déposées pour ce dernier ; "alors que, par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention coupable de l'absence de relevés d'activité signés des salariés, sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées pour l'employeur selon lequel il ne pouvait fournir que les relevés informatisés qui étaient établis dans son entreprise, et se trouvait dès lors dans l'impossibilité de fournir des relevés signés par les salariés que l'entreprise ne conservait pas, ce qui excluait toute volonté de faire obstacle au contrôle de l'inspection du travail ; "alors qu'en outre, en considérant que l'entrave aux contrôles de l'inspection du travail résultait du fait de refuser de fournir les mains courantes se trouvant sur les sites de gardiennage, sans avoir constaté que ces documents, à supposer qu'ils aient seuls été conformes aux exigences légales, appartenaient à la société que gérait le prévenu, celui-ci niant disposer de relevés individuels d'activité autre que les documents informatisés fournis au service de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin, le seul fait pour l'employeur de ne pas suivre l'avis de l'inspection du travail quant à la forme que doivent prendre des relevés individuels d'activité des salariés, caractérise une différence de position sur la notion de relevé d'activité au sens de l'article D. 212-21 du code du travail, mais n'implique en soi aucune volonté de l'employeur de faire obstacle à l'activité de l'inspection du travail, dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'employeur savait que les relevés devaient être signés par les salariés pour répondre aux exigences légales ; que, dès lors, en constatant que le gérant de la société avait refusé de manière réitérée de fournir les documents signés des salariés qui avaient été demandés le 20 juillet 2002, la cour d'appel n' a pas caractérisé l'intention coupable constitutive du délit de l'article L. 631-1 du code du travail, faute d'avoir précisé que celui savait nécessairement que les relevés qu'il conservait n'étaient pas conformes aux exigences légales et réglementaires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L611-10
- L611-9
- D212-21
- L631-1
- 567-1-1