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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DE LA HAUTE-LOIRE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2008, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Claude X... du chef de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du code du travail, devenu L. 3132-29 du même code ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 12 juillet 2002 inopposable au prévenu et a renvoyé Claude X... des fins de la poursuite, et a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs que le prévenu conteste la légalité de l'arrêté au motif que le préfet du département ne peut ordonner la fermeture au public des établissements que lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée ainsi qu'il est dit à l'article L. 221-17 du code du travail ; qu'en l'espèce, le préfet de la Haute-Loire se réfère dans son arrêté du 12 juillet 2002 à un accord intervenu le 5 mars 1998 et à son avenant établi à l'issue des rencontres des 6 et 21 juin 2002, entre les organisations professionnelles concernées alors que l'accord du 5 mars 1998 qui a précédé l'arrêté du 23 avril 1998 était contesté dans sa portée et a perdu sa validité dans la mesure où ce dernier texte a été abrogé par l'arrêté du 12 juillet 2002 et que l'avenant établi à l'issue des rencontres des 6 et 21 juin 2002 ne saurait constituer un accord au sens des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ; que le préfet de la Haute-Loire ne pouvait légitimement invoquer un accord intervenu quatre années avant la publication du nouvel arrêté du 12 juillet 2002 et qui aurait servi de fondement contesté à l'arrêté préfectoral du 23 avril 1998 expressément abrogé par le nouveau texte ; qu'il en résulte que l'arrêté du 12 juillet 2002 a été pris sans l'accord rendu nécessaire par les dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail et qui constitue le préalable obligatoire à la réglementation préfectorale ; qu'au demeurant, il résulte d'une jurisprudence administrative et judiciaire établie que l'accord préalable doit réunir la majorité de ceux qui dans le département exerçaient à la date de l'arrêté et exercent à la date des poursuites la profession concernée ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un supplément d'information et alors que la décision de la cour d'appel de Riom rendue le 14 septembre 2005 en référé ne s'impose pas à la cour de céans, il y a lieu de constater qu'en l'absence d'accord au sein de la profession ayant servi de fondement à l'arrêté du 12 juillet 2002 pris par le préfet de la Haute-Loire, que ledit arrêté est inopposable au prévenu et en conséquence de renvoyer celui-ci des fins de la poursuite ; "alors que, d'une part, l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 23 avril 1998, conséquence de l'édiction de l'arrêté du 12 juillet 2002 qu'il remplaçait, restait sans incidence sur la « validité » de l'accord du 5 mars 1998 au vu duquel il avait été pris ; "alors, que d'autre part, l'article L. 221-17 du code du travail n'imposant aucune condition de forme à l'accord qu'il prévoit, la cour d'appel ne pouvait retenir que «l'avenant établi à l'issue des rencontres des 6 et 21 juin 2002 ne saurait constituer un accord au sens des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail » ; "alors que, enfin, à supposer un doute sur le point de savoir si l'accord du 5 mars 1998 et son avenant du 21 juin 2002 exprimaient la volonté indiscutable de la majorité des professionnels concernés, il appartenait à la cour d'appel, pour se prononcer sur la validité de l'arrêté préfectoral visé à la prévention, d'ordonner toutes mesures utiles pour connaître le nombre total des professionnels concernés et être ainsi en mesure de dire si l'accord conclu exprimait la majorité de ceux-ci" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Claude X..., qui dirigeait quatre établissements de boulangerie industrielle sous l'enseigne "le pétrin auvergnat", a été poursuivi pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 12 juillet 2002 prescrivant la fermeture au public, un jour fixe par semaine, de tous les établissements, dépôts fabricants ou artisanaux dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain ; Attendu que, pour faire droit à l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral sur lequel était fondée la poursuite, l'arrêt énonce que l'accord qui a précédé l'arrêté préfectoral du 23 avril 1998 abrogé a perdu sa validité et que l'avenant établi à l'issue des rencontres des 6 et 21 juin 2002 ne saurait constituer un accord au sens des dispositions de l'article L. 221-17 du code du travail ; que les juges ajoutent qu'il en résulte que l'arrêté du 12 juillet 2002 a été pris sans l'accord qui constitue le préalable obligatoire à la réglementation préfectorale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'accord visé par l'arrêté abrogé demeurait et que l'article L. 221-17 du code du travail, devenu l'article L. 3132-29 du code du travail, n'impose aucune condition de forme, et qu'à supposer qu'existât un doute sur ce point, il incombait au juge de rechercher si l'accord syndical intervenu exprimait l'opinion de la majorité des professionnels concernés ou si, à défaut, l'arrêté préfectoral avait été pris après une consultation des intéressés syndiqués ou non, ayant permis de constater l'existence d'une majorité favorable à la fermeture hebdomadaire des commerces en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 17 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L221-17
  • 593
  • L3132-29
  • 618-1
  • 567-1-1
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