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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bienvenu, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 18 juin 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148-1, 194 et suivants, 200, 214, 216 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Bienvenu Y... ; " aux motifs que des menaces et violences ont été exercées sur Jonathan X... et des dégradations commises sur son véhicule avant les faits reprochés, que des investigations complémentaires et une confrontation entre les quatre mis en examen sont nécessaires au regard de leurs déclarations respectives pour clarifier le déroulement des faits et la participation de chacun ; que par ordonnance du 5 juin 2008, le magistrat instructeur a joint à la

procédure

ouverte, la

procédure

initialement ouverte contre X du chef d'extorsion de fonds dans laquelle Bienvenu Y... et ses comparses sont impliqués et doivent être mis en examen sous une qualification criminelle, que là encore des investigations et confrontations sont nécessaires ; qu'il importe qu'elles puissent être réalisées sans concertation entre eux, et sans pression sur les témoins et leur famille, risque qui ne peut être exclu en cas de remise en liberté, les déclarations faites démontrant la capacité de Bienvenu Y... d'exercer des pressions sur autrui et les faits sa capacité de les traduire par des actes violents ; que les faits sont particulièrement graves s'agissant d'une expédition punitive entreprise par des jeunes qui avaient précédemment déjà exercé des pressions sur la victime en vue de lui extorquer des fonds et qui ont abandonné au milieu d'un cours d'eau le jeune homme qu'ils poursuivaient et qui tentait de leur échapper, qui n'ont pas prévenu les secours dès qu'il a disparu à leurs yeux et sont au contraire restés sur les lieux pendant un certain temps pour l'intercepter lorsqu'il réapparaîtrait, avant de partir sans se préoccuper de son sort ; que ces faits ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que compte tenu de la peine encourue, il existe un risque réel et actuel que Bienvenu Y... cherche à se soustraire à l'action de la justice ; " alors que la détention provisoire doit être exceptionnelle et ne peut être maintenue que lorsque des mesures de contrôle judiciaire seraient suffisantes à assurer la représentation du mis en examen, l'absence de pression sur les témoins ou de concertation avec les autres mis en examen, ainsi que la préservation de l'ordre public ; qu'en l'espèce, Bienvenu Y..., qui était resté dans sa voiture au moment des faits et n'avait donc pas eu de contact avec la victime, faisait valoir qu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires notables et qu'il respecterait un contrôle judiciaire strict ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si une mesure telle que le placement sous bracelet électronique, avec interdiction de rencontrer certaines personnes et de fréquenter certains lieux, n'était pas suffisante, nonobstant les actes d'information restant à effectuer, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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