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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Moïse, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après annulation de l'ordonnance de consignation rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par lettre en date du 19 novembre 2007, adressée au doyen des juges d'instruction de Fort-de-France, Moïse X..., ancien chef d'exploitation d'une plantation de bananes, exposé au risque découlant de l'emploi d'un pesticide, a déclaré se constituer partie civile dans deux informations ouvertes du chef de mise en danger d'autrui ; que le juge d'instruction a prescrit le versement d'une consignation par une ordonnance dont la partie civile a relevé appel ; Attendu qu'après avoir annulé à bon droit la décision entreprise pour avoir imposé le versement d'une consignation à une partie civile constituée par voie d'intervention, l'arrêt déclare néanmoins irrecevable ladite constitution au motif que la plainte a été adressée au doyen des juges d'instruction pris en cette qualité et non "au juge d'instruction saisi de l'information ouverte à raison du crime ou délit ayant entraîné le préjudice allégué" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le doyen des juges d'instruction du tribunal de Fort-de-France était également en charge des informations dans lesquelles le demandeur disait intervenir en qualité de partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 22 janvier 2008, en ses seules dispositions ayant déclaré la partie civile irrecevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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