Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Micheline, épouse X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 février 2008, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, alinéa 2, 2°, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile et, par voie de conséquence, l'appel de Micheline Z..., épouse X... irrecevables ; " aux motifs que, par acte sous seing privé en date du 19 juin 1997, Jacques X... a cédé à Jean-Claude Y... les parts qu'il détenait dans le capital social de la SARL X... Cloisons, dont ils étaient co-gérants et seuls associés, pour le prix d'un euro ; que, selon les énonciations de cet acte, confirmée par un acte de notoriété produit par la partie civile, les époux X... étaient, à l'époque de la cession, mariés sous le régime de la séparation des biens suivant changement de régime matrimonial reçu par acte notarié du 21 février 1968 et homologué le 4 juin 1968 ; que les infractions dénoncées par Micheline X... ont été, à les supposer établies, commises au préjudice de Jacques X... s'agissant de l'escroquerie et au préjudice de la SARL X... Cloisons et le cas échéant de Jacques X... s'agissant de l'abus de biens sociaux ; que l'action civile n'a pas été exercée de son vivant par Jacques X... ; que Micheline X... exposait dans sa plainte initiale que « du fait du décès de son époux, la requérante subit un préjudice personnel du fait des agissements de Jean-Claude Y... et Nadine A... » ; que hormis cette seule affirmation, force est de constater que Micheline X... ne se plaint pas d'un préjudice personnel et direct, distinct de la créance indemnitaire recueillie d'abord par la communauté des époux X... après l'abandon de leur régime de séparation de biens puis par la succession de Jacques X... ; que Micheline X... est, par application des dispositions de l'article 2 du code de

procédure

pénale, irrecevable en sa constitution de partie civile et par voie de conséquence, irrecevable en son appel » ; " alors que, d'une part, les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Micheline Z..., épouse X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé et visé par la chambre de l'instruction que la créance indemnitaire détenue par Jacques X... à l'encontre de Jean-Claude Y... et Nadine A... en raison du préjudice personnellement et directement subi du fait des infractions poursuivies était tombée en communauté à l'occasion de leur changement de régime matrimonial le 13 juin 2000 ; qu'elle invoquait ainsi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'en déclarant la constitution de partie civile irrecevable sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; " et alors que, en tout état de cause, la victime d'une infraction dispose du droit de demander réparation du dommage subi devant une juridiction pénale et ce droit, né dans son patrimoine, est transmissible ; que si les héritiers de la victime ne peuvent exercer ce droit devant les juridictions pénales lorsqu'il leur est transmis à cause de mort que si l'action publique a été engagée du vivant de leur ayant droit, il n'en va pas de même lorsque le droit de demander réparation du dommage subi devant une juridiction pénale leur a été transmis ou leur est devenu commun du vivant de la victime ; qu'en déclarant l'action civile de Micheline Z..., épouse X... irrecevable alors que le droit d'obtenir réparation du préjudice causé à son époux devant les juridictions pénales lui avait été transmis du vivant de celui-ci, à l'occasion de leur changement de régime matrimonial, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 7 juillet 2003, Micheline Z..., veuve de Jacques X..., a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, en reprochant à Jean-Claude Y..., ancien associé de son mari, au sein de la SNC Tanzilli-Cloisons, d'avoir fait encaisser par Nadine A..., sa compagne, deux chèques en date du 11 mars 1997, d'un montant total de 60 000 francs correspondant au règlement de travaux exécutés par la société ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, et partant l'appel, l'arrêt retient que les faits dénoncés par Micheline Z... ont été commis au préjudice de son mari, décédé le 5 mars 2001, lequel n'a pas exercé l'action civile de son vivant ; que les juges ajoutent qu'elle n'invoque pas un préjudice personnel et direct distinct de la créance indemnitaire recueillie, d'abord par la communauté ayant existé entre les époux après adoption, à compter du 13 juin 2000, du régime de la communauté universelle, puis par la succession ouverte ensuite du décès du mari ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que l'action publique n'ayant été mise en mouvement ni par la victime ni par le ministère public, seule la voie civile était ouverte à la demanderesse pour exercer le droit à réparation qui lui a été transmis en sa qualité de conjoint survivant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la partie civile ayant été, à bon droit, déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen proposé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle