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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE SAINT-FLOUR, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 mars 2008, qui a renvoyé Sylvain X... des fins de la poursuite du chef d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 429 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, tout procès-verbal ou rapport a valeur probante s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; Attendu que, pour relaxer Sylvain X..., poursuivi pour excès de vitesse à la suite d'un contrôle effectué à l'aide d'un cinémomètre, le jugement retient que le procès-verbal ne fait pas mention d'un essai préalable de l'appareil le jour de la constatation de l'infraction dans les conditions prévues par la notice d'emploi ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire n'exige la mention d'un tel essai préalable et que, d'autre part, le bon fonctionnement de l'appareil est établi par son homologation et sa vérification annuelle, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Flour, en date du 28 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Aurillac, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Flour, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 429
  • 567-1-1
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