Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE ROUEN, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 27 mars 2008, qui a renvoyé Pierre X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop" ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense ; Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de
procédure
pénale
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le second de ces textes, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour renvoyer Pierre X... des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un panneau "stop", le jugement attaqué retient qu'il ressort de photographies produites aux débats que, de l'endroit où ils étaient placés, les agents verbalisateurs ne pouvaient voir si cette infraction avait ou non été commise et que, dès lors, le procès-verbal est dépourvu de valeur probante ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rouen, en date du 27 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité du Havre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la juridiction de proximité de Rouen et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 585
- 567-1-1