Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelhamid , contre l'arrêt de cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2007, qui a prononcé sur une requête en confusion de peines et en difficulté d'exécution ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'Abdelhamid X..., placé en détention provisoire le 2 septembre 1984, a été condamné le 8 décembre 1989, par la cour d'assises de l' Yonne, pour meurtre, tentative de meurtre aggravée et vols aggravés à la réclusion criminelle à perpétuité ; que cette peine a été mise à exécution le 3 juillet 1992 à l'expiration d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990, par la cour d'appel de Paris, pour complicité d'aide à évasion d'un condamné à une peine perpétuelle ; que la commission de réexamen, saisie en application des articles 626-1 et suivants du code de
procédure
pénale, a ordonné, le 30 novembre 2000, la suspension de l'exécution de la peine perpétuelle et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine qui a condamné Abdelhamid X... à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, statuant sur son appel, la cour d'assises des Yvelines l'a condamné, le 14 janvier 2005, à la même peine ; Attendu que, Abdelhamid X... a, par ailleurs, été définitivement condamné : - le 2 décembre 1988, par la cour d'appel de Paris, à dix-huit mois d'emprisonnement pour évasion, faits commis du 14 au 15 novembre 1986; - le 27 février 1992, par la cour d'appel de Paris, à huit ans d'emprisonnement pour tentative d'évasion avec violence, faits commis le 14 août 1991, - le 14 mars 1996, par la cour d'appel de Reims, à six mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, faits commis le 18 février 1995 ; - le 20 février 2003, par la cour d'appel de Reims, à cinq ans d'emprisonnement, pour tentative d' évasion avec menace d'une arme, faits commis le 5 juin 1999 ; Que les peines de dix-huit mois, huit ans et six mois d'emprisonnement ont été mises à exécution à partir du 30 novembre 2000, date à laquelle l'exécution de la peine criminelle a été suspendue ; Attendu que, le 2 août 2004, Abdelhamid X... a saisi la cour d'appel de Reims d'une requête en confusion de peines et en difficulté d'exécution ; qu'il a notamment demandé par cette requête, et dans ses conclusions, de constater l'absorption de droit de la peine de cinq ans d'emprisonnement par la peine de réclusion criminelle à perpétuité, de constater la réduction au maximum légal de trois ans, des peines de dix-huit mois et de trois ans d'emprisonnement, d'appliquer aux peines d'emprisonnement les décrets de grâce collective depuis l'année 1998 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'absorption de droit des peines de trois ans et de six mois par la peine criminelle et a rejeté ses autres demandes ; En cet état ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 132-2 à 132-5 et 434-31 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de sa demande tendant à la constatation de l'absorption de la peine correctionnelle de cinq ans d'emprisonnement par la peine perpétuelle ; "aux motifs que le requérant ne peut soutenir que la peine de cinq ans, infligée pour tentative d'évasion commise en 1999, ne serait pas exclue de la règle prévue par l'article 434-31 du code pénal, applicable en l'espèce, cet article ne visant pas expressément, au contraire de l'article 245 du code pénal en vigueur jusqu'au 1er mars 1994, la tentative de ce délit ; qu'en effet, la différence dans la rédaction de ces deux textes traduit de toute évidence la volonté du législateur d'assimiler la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions ; "alors que, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article 434-31 du code pénal, qui précise que, nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, ne saurait s'appliquer, sans précision en ce sens, au délit de tentative d'évasion ; qu'en affirmant, pour exclure la peine de cinq ans du bénéfice de la confusion, que la différence dans la rédaction des articles 434-31 du code pénal (ne visant que le délit d'évasion) et 245 (ancien) du code pénal (visant l'évasion et la tentative d'évasion) traduit « la volonté du législateur d'assimiler la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions », la cour d'appel a procédé à une interprétation extensive de la loi pénale et a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la demande de confusion de la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée pour tentative d'évasion avec menace d'une arme avec celle de réclusion criminelle à perpétuité, l'arrêt énonce que l'article 434 - 31 du code pénal assimile la tentative d'évasion à l'infraction consommée en ce qui concerne les règles du concours d'infractions ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245 du code pénal ancien, 132-2 à 132-5 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de sa demande tendant à la confusion des peines de trois ans et de dix-huit mois d'emprisonnement entre elles ; "aux motifs que la peine de trois ans d'emprisonnement sanctionne la complicité du délit d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle qui, aux terme de l'article 240, alinéa 2, du code pénal ancien, fait encourir une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans ; que le cumul des peines de trois ans et de dix-huit mois d'emprisonnement n'excédant pas le maximum légal prévu pour celle des deux infractions la plus sévèrement réprimée, il n'y a pas lieu à réduction de ces peines au maximum légal ; "alors que, même lorsque le maximum légal n'est pas dépassé, la confusion totale des peines de même nature peut être ordonnée par la juridiction ; que, dans ses dernières conclusions, Abdelhamid X... faisait valoir que la peine de dix-huit mois, prononcée pour tentative d'évasion, en concours réel avec celle de trois ans prononcée pour des faits postérieurs, pouvait être absorbée par cette dernière, dans la mesure où, si la peine prononcée pour évasion ou tentative d'évasion doit être cumulativement subie avec celle encourue par le prévenu pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu, la règle du non-cumul reste applicable pour des faits commis postérieurement à l'évasion ou à la tentative d'évasion ; qu'en déboutant Abdelhamid X... de sa demande de confusion de la peine de dix-huit mois prononcée pour des faits de tentative d'évasion commis en 1986 avec celle de trois ans prononcée pour des faits d'aide à l'évasion d'un condamné à une peine perpétuelle commis en 1988, soit postérieurement à la tentative d'évasion, au motif inopérant que le cumul des deux peines n'excédait pas le maximum légal, sans s'interroger sur une possibilité de confusion entre les deux peines, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter la demande de confusion de droit de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement prononcée le 2 décembre 1988 pour évasion avec celle de trois ans d'emprisonnement prononcée le 5 février 1990 pour complicité d' aide à évasion d'un condamné à une peine perpétuelle, l'arrêt énonce que le cumul de ces deux peines n'excède pas le maximum de cinq ans d'emprisonnement encouru, en application de l'article 240, alinéa 2, ancien, du code pénal, pour le second délit ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de ce texte, n'encourt pas le grief invoqué, dès lors qu'en refusant, comme elle l'a fait, de prononcer la confusion des peines précitées, elle a usé d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Abdelhamid X... de ses conclusions quant aux réductions de peine et remises gracieuses ; "aux motifs qu'il résulte de la fiche pénale d'Abdelhamid X... qu'il a obtenu des remises de peine en application des décrets de grâce collective de 1992 et de 1997, mais qu'à compter de 1998, il a été systématiquement exclu de leur bénéfice en raison de l'inscription à la fiche pénale, le 20 février 1998, de la condamnation à la peine de six mois d'emprisonnement infligée pour infraction à la législation sur les stupéfiants, conformément aux règles d'exclusion portées par tous les décrets de grâce collective entrés en vigueur depuis cette date, cette peine n'étant pas encore aujourd'hui exécutée ; "alors que l'arrêt attaqué, qui constate dans son dispositif l'absorption de plein droit des peines de trois ans et six mois d'emprisonnement par la peine perpétuelle, ce qui signifie que ces peines ont été exécutées dès leur mise à l'écrou, la peine de trois ans du 21 septembre 1989 au 3 juillet 1992 (compte tenu d'une remise de quatre-vingt jours), et la peine de six mois du 13 février au 13 juin 1998 (compte tenu d'une remise de deux mois), et qui affirme néanmoins que la peine de six mois ne serait pas encore aujourd'hui exécutée, ce qui entraînerait l'exclusion d'Abdelhamid X... du bénéfice des décrets de grâce collective, est entaché d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs" ; Attendu qu'après avoir ordonné la confusion des peines de six mois et de trois ans d'emprisonnement précitées, avec celle de réclusion criminelle à perpétuité, pour refuser à Abdelhamid X... le bénéfice des décrets de grâce collective à partir de celui du 10 juillet 1998, en application de l'article 2 de ces textes, qui exclut de leur bénéfice les condamnés détenus pour l'exécution d'une ou plusieurs peines dont l'une au moins a été prononcée notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt énonce que la peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour détention de stupéfiants n'est pas encore exécutée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, la peine de huit ans d'emprisonnement étant en cours d'exécution, celle de six mois d'emprisonnement absorbée par la peine criminelle ne pourra s'exécuter que lorsque cette dernière peine sera, elle même, ramenée à exécution ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 434-31
- 245
- 567-1-1