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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre le jugement de la juridiction de proximité de NANTES, en date du 21 janvier 2008, qui, pour défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 413-17 du code de la route ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que les gendarmes, après avoir constaté que le véhicule conduit par le prévenu, circulant à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, avait franchi un feu rouge, et après avoir été contraints, pour poursuivre et intercepter le contrevenant, de circuler à plus de 80 km/h, vitesse très supérieure à celle autorisée en agglomération, ont établi un procès-verbal, sur le fondement de l'article R. 413-17 du code de la route ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, le jugement énonce qu'il est suffisamment établi que Christian X... a bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le prévenu avait, par conclusions, contesté que les faits poursuivis puissent recevoir la qualification prévue à l'article R. 413-17 du code de la route, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Nantes, en date du 21 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Saint-Nazaire, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Nantes, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R413-17
  • 593
  • 567-1-1
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