Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyprien, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2008, qui, pour menaces de mort, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 222-17 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyprien X... coupable de l'infraction de menace de mort, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la confiscation des scellés et accordé la somme de 300 euros à Pascal C... à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il est constant que, le 11 juin 2006, vers 5 heures du matin, une altercation verbale a eu lieu à l'entrée de la discothèque « Le Dream Club » entre un des vigiles de l'établissement, Pascal C..., et le prévenu ; que celui-ci nie avoir menacé Pascal C... au moyen d'une arme ; que l'enquête et les débats, et en particulier les nombreux témoignages recueillis, révèlent que le prévenu, après être sorti sur le parking situé devant la discothèque, s'est emparé d'un fusil automatique se trouvant dans son véhicule, a éjecté une cartouche du fusil, et a voulu pénétrer à nouveau dans la discothèque, malgré les injonctions de diverses personnes et notamment du gérant de la discothèque, Alain Y..., qui tentait de le calmer ; que, lors de l'enquête, Franck Z... a déclaré avoir voulu empêcher Cyprien X... d'entrer dans la discothèque, celui-ci voulant « faire la peau (au) vigile » ; qu'à l'audience, il a affirmé n'avoir fait que tenter de calmer le prévenu, resté à proximité de son véhicule ; que, selon un autre témoin, M. A..., entendu lors de l'enquête, le prévenu voulait à tout prix tirer sur le vigile qui était déjà parti ; que, ceci étant, l'ensemble des témoignages recueillis suffit à établir que le comportement du prévenu, qui était ivre et très énervé, était à ce point menaçant que le gérant de la discothèque et une autre personne ont fait sortir Pascal C... par la porte arrière de l'établissement après l'avoir prévenu que Cyprien X... le « cherchait » avec son fusil ; qu'il résulte de tous ces éléments que, même si les menaces de mort, matérialisées en l'espèce par le port d'un fusil, n'ont pas été adressées directement à Pascal C... mais hors de sa présence, elles sont néanmoins parvenues à la connaissance de celui-ci et que Cyprien X... a bien eu l'intention de les y faire parvenir dans la mesure où selon un des témoignages recueillis, il « gueulait » haut et fort son intention de tirer sur le vigile ; " et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges que, Cyprien X... reconnaît qu'il est sorti sur le parking pour chercher son fusil mais conteste qu'il ait voulu revenir dans le bar pour en faire usage contre Pascal C... ; que les menaces proférées à l'encontre de Pascal C... et l'intention de Cyprien X... de revenir dans le bar sont cependant clairement établies, d'une part, par le fait qu'Alain Y..., qui avait fait pénétrer Cyprien X... dans la discothèque, s'est vu dans l'obligation de ressortir pour l'empêcher de revenir avec son fusil et qu'il a même tenté de le lui reprendre, d'autre part, par le fait que Pascal C... a été informé de ce que Cyprien X... voulait lui tirer dessus et s'est vu obligé de s'enfuir par la porte arrière, enfin par les témoignages de M. A... qui dit que Cyprien X... voulait tirer sur le vigile, de M. B... qui a également empêché Cyprien X... de rentrer dans la discothèque avec son fusil ; que, si Cyprien X... n'a pas menacé directement Pascal C..., le fait qu'il ait « gueulé » haut et fort son intention de tirer sur le vigile à tel point que plusieurs personnes ont dû s'interposer, établit son intention de faire connaître ses menaces à la victime ; " 1°) alors que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, si la menace de mort peut n'être adressée qu'indirectement à son destinataire, c'est à la condition qu'elle ait été effectivement proférée ou formulée et que l'auteur ait fait en sorte que qu'elle parvienne à sa victime ; qu'en se bornant à relever que les tiers présents avaient interprété le comportement de Cyprien X... comme menaçant à l'égard du vigile C... impliqué dans une altercation ayant juste précédé les faits poursuivis, l'ont informé en ce sens et lui ont conseillé de quitter les lieux, sans relever aucun propos personnel au prévenu, ni préciser comment Cyprien X..., qui se tenait auprès de sa voiture sur le parking, aurait personnellement fait parvenir ou sciemment entendu faire parvenir à Pascal C... des menaces de mort matérialisées par le seul port du fusil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que, seul le témoignage d'Alain Y... indiquait que Cyprien X... « gueulait », explicitant cette observation dans la phrase suivante ainsi libellée : « il ne voulait que personne ne l'insulte » ; qu'en retenant cependant que « selon un des témoignages recueillis, Cyprien X... gueulait haut et fort son intention de tirer sur le vigile », la cour d'appel a dénaturé le témoignage précité " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1