Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrice, contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINTES, en date du 11 mars 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-1 du code de la route ; Vu l'article L. 121-3 du code de la route ; Attendu que, selon ce texte, si le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous les éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, la personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction ; Attendu que l'automobile, dont Patrice Y...est propriétaire, a été contrôlée le 26 janvier 2006 alors qu'elle circulait à 152 km / h, la vitesse étant limitée à 130 km / h ; que le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation ; que Patrice Y...a contesté être l'auteur de l'infraction ; Attendu que, pour le déclarer coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient que " le prévenu, en dehors de ses dires, n'apporte aucune preuve susceptible d'infirmer la valeur probante du procès-verbal établi à son encontre conformément aux dispositions de l'article 537 du code de

procédure

pénale " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs d'où il se déduit une présomption de responsabilité pénale et alors que, si le procès-verbal constate que le véhicule dont le prévenu est titulaire du certificat d'immatriculation circulait à vitesse excessive, il n'établit nullement que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saintes, en date du 11 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rochefort, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saintes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L121-1
  • L121-3
  • 537
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle