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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 octobre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hélène, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 novembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Francis Z... des chefs de viols et agressions sexuelles, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs en raison de la prescription des faits ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3°, du code de

procédure

pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien code pénal, 222-22, 222-23 et 222-24 du code pénal, 6, 7 dans sa rédaction issue de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, 211, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Francis Z... du chef de crime de viols commis sur mineur de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime ; " aux motifs que, même en retenant les dates des faits avancés par la partie civile née le 24 octobre 1977, qui situe les faits de viols du 10 Juillet 1979 à fin 1984, se pose la question de la prescription ; que le jeu successif des lois du 10 Juillet 1989 et du 9 mars 2004 a certes permis d'allonger le délai de prescription mais uniquement lorsque ces faits n'étaient pas prescrits lors de leur entrée en vigueur et seulement dans l'hypothèse où l'auteur avait autorité sur la victime ; qu'au cas où Francis Z... ne serait pas considéré comme ayant autorité sur Hélène X..., circonstance visée par la loi du 10 Juillet 1989, les faits seraient couverts par la prescription, les lois nouvelles ne trouvant pas application en cas de prescription acquise à la date de leur entrée en vigueur ; qu'il convient, en conséquence, de rechercher si Francis Z... avait ou non une autorité de fait sur Hélène X..., au regard des éléments de l'espèce ; que l'existence d'un lien familial tel qu'existant entre un oncle et une nièce ne permet pas en soi de caractériser ce lien d'autorité ; que ce dernier doit être distingué de la notion de contrainte, élément constitutif de l'infraction de viol ; qu'il ressort des déclarations précises et circonstanciées de la mère et de la grand-mère d'Hélène X... que celle-ci était régulièrement confiée par sa mère à sa grand-mère, en particulier lorsque sa mère travaillait et non à son oncle, lequel était au demeurant âgé de 22 ans en 1979 ; que c'est au domicile de celle-ci ou dans une dépendance que les faits allégués seraient intervenus ; qu'Hélène X... a confirmé qu'elle était confiée à sa grand-mère ; qu'il ressort des déclarations de la dite grand-mère et des témoignages, en particulier de celui de Cécile B..., qu'Alice A..., la grand-mère, surveillait particulièrement les enfants et assumait pleinement l'autorité qui lui était confiée ; que, ni la mère ni la grand-mère ni Hélène X... n'ont prétendu dans leurs auditions que la garde d'Hélène X... ait été confiée à Francis Z... ; que, de même, Christine X... a déclaré que sa « grand-mère nous gardait » en parlant de l'ensemble des enfants ; que, s'il est exact que pendant au moins une partie des faits il est établi que, de janvier 1982 à décembre 1983, Francis Z... était domicilié en Haute-Savoie-Francis Z... vivait au domicile de sa mère, il y a lieu d'observer qu'au dit domicile vivaient les parents de Francis Z..., les grands-parents et les enfants Isabelle (née en 1967), Jacques (né en 1956), celui-ci jusqu'à la fin de l'année 1980, Jean-Luc (né en 1962) et Francis (né en 1957), les trois garçons partageant la même chambre ; que le fait qu'Hélène X... évoque le souvenir de ballades dans les champs, sur le tracteur et en moto-cross seule avec son oncle ne permet pas de caractériser une quelconque autorité de fait ; que les déclarations de la grand-mère selon lesquelles Francis Z... aimait beaucoup les enfants et s'occupait beaucoup d'Hélène, que Francis Z... l'aidait à la ferme, s'occupait beaucoup des foins et conduisait le tracteur et les engins pour faire les foins, comme repris dans l'ordonnance de mise en accusation, n'établissent rien ; que les déclarations de Christine X..., qui indique être très souvent dehors à courir les champs ou avec les animaux et qu'il lui était arrivé de nombreuses fois de se retrouver seule avec son oncle Francis, ne permettait pas davantage de caractériser une autorité de fait ; qu'au surplus, il faudrait également établir qu'au moment des faits, cette autorité de fait ait été exercée par Francis Z... et non par sa grand-mère, s'agissant d'autorités exercées sur l'enfant de façon discontinue ; que, rien dans le dossier n'établit que, pendant les moments où Francis Z... et Hélène X... se trouvaient seuls, la grand-mère se soit absentée de son domicile ou travaillait à une quelconque activité agricole ; qu'il résulte de ce qui précède que la circonstance de personne ayant autorité sur la victime fait défaut et que non seulement les faits d'agressions sexuelles mais également les faits de viols dénoncés par Hélène X... sont, en toute hypothèse, prescrits ; " 1°) alors que, si la qualité d'oncle ne suffit pas, à elle seule, à conférer l'autorité, la chambre de l'instruction a relevé que l'enfant était régulièrement confié à sa grand-mère pour la journée et pour la nuit ; que Francis Z..., qui habitait à cette époque chez sa mère, cohabitait alors avec l'enfant ; qu'il s'occupait beaucoup d'Hélène et se retrouvait souvent seul avec elle ; qu'il en résultait que, dans ces moments où Hélène X... était seule avec son oncle, celui-ci exerçait sur elle une autorité de fait ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; " 2°) alors qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile qui invoquaient que, comme l'avait retenu le juge d'instruction, l'oncle d'Hélène assurait la garde de celle-ci lorsque sa grand-mère était absente ou occupée à des activités agricoles, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait en même temps retenir, que, d'une part, « la grand-mère surveillait particulièrement les enfants et assumait pleinement l'autorité qui lui était confiée » et que, d'autre part, lorsqu'elle laissait sa petite-fille seule avec son oncle, celui-ci n'assumait cependant aucune autorité de fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; " 4°) alors que la pratique avec l'enfant d'une activité impliquant le contrôle et la surveillance de l'adulte caractérise l'autorité de fait de ce dernier ; qu'en retenant que le fait que son oncle ait emmené Hélène X... seule sur son tracteur et en moto-cross ne permettait pas de caractériser une quelconque autorité de fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 5°) alors que la circonstance que Francis Z... était âgé de 22 ans en 1979 n'excluait nullement qu'il ait exercé une autorité de fait sur sa nièce, âgée de 2 ans à cette même date ; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 6°) alors que, dès lors qu'elle est acquise, l'autorité emporte effet en toute circonstance ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'autorité de fait de Francis Z... n'aurait pas été établie à l'instant même où les viols ont été commis, la cour d'appel a exigé un élément qui n'est pas nécessaire à la caractérisation de la circonstance aggravante de personne ayant autorité et, partant, violé les textes susvisés ; " 7°) alors qu'ayant retenu qu'il « s'agissait d'autorités exercées sur l'enfant de façon discontinue » et que la grand-mère assumait, de son côté, « pleinement l'autorité qui lui était confiée », la cour d'appel ne pouvait, sauf à s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations, qu'en déduire qu'Hélène X... se trouvait nécessairement sous l'autorité de son oncle lorsque sa grand-mère la laissait seule avec lui " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits, à les supposer établis, se trouvaient prescrits ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 332
  • 567-1-1
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